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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/02634

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02634

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02634 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille - cab. 2 ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 23 Juin 2025 N° RG 25/02634 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJP Copie executoire à : Me Valérie GLETTY Me Céline VIALLET Copie : dossier Le Le Greffier PARTIES DEMANDERESSES Madame [R] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289 et Monsieur [P] [O] [B] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Céline VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 227 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 20 Mai 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées N° RG 25/02634 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJP [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [P] [B] et Mme [R] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [P] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9], et de Mme [R] [N], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ITALIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [B] et de Mme [R] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 février 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [B] et Mme [R] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [P] [B] à verser à Mme [R] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 euros) ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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