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Cour administrative d'appel de Versailles, 08 novembre 2022. 21VE02094

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE02094

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100731 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A, représenté par Me Wouako, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée ou familiale" ou "salarié" ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la décision portant refus de titre de séjour : o il y a violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de son séjour et à ses conditions d'existence, de son intégration en France et de sa situation familiale ; o il y a violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire : o elle est illégale du fait qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o il y a erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais, né le 11 septembre 1970, entré en France en 2008, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 juin 2021, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A se prévaut en outre, d'un contrat de travail à temps plein en cours pour un salaire brut annuel de 19 419,83 euros, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ce contrat a été signé le 16 mai 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, à la date duquel s'apprécie sa légalité. 5. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons qu'aux points 3 et 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait que l'intéressé aurait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons qu'aux points 3, 4 et 5 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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