Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-16.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.736
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° A 90-16.736 formé par M. Denis G..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, au profit de M. Gérard H..., demeurant n° 33 à Foulcrey (Moselle),
défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° N 89-18.192 formé par M. Maire Denis, agriculteur, demeurant ... (Moselle),
en cassation du même jugement, au profit de M. Martin F..., demeurant n° 33 à Foulcrey (Moselle),
défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° A 90-16.736.
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., Z..., Y..., D..., X..., C..., I...
E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. Maire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 90-16.736 et 89-18.192 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 441-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, 20 juin 1989), statuant en dernier ressort, après avoir mentionné, sous la rubrique "composition du tribunal", le nom d'un seul juge, énonce, dans le dispositif, que le tribunal a statué à la majorité des voix ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de sa composition, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne ; Condamne M. H..., envers le Comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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