Texte intégral
N° RG 22/03336 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGT
+ 22/03463
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00749
Tribunal judiciaire de Dieppe du 27 septembre 2022
APPELANTES et INTIMÉES :
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Djamel MERABET
Samcv L'AUXILIAIRE
RCS de Lyon 775 649 056
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
COMMUNE DE [Localité 14]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Sa SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe et assistée de la SCP LEBEGUE-DERBISE, avocat au barreau d'Amiens
Sarl INCA
RCS Le Havre 443 652 763
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Samcv MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Sa MMA IARD
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Sas SNIDARO
RCS de Dijon 309 124 485
[Adresse 17]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 9 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant marché public du 9 mars 2001, la commune de [Localité 14] a procédé à la reconstruction de son complexe balnéaire.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement composé notamment de M. [W], assuré par l'Auxiliaire, la Sarl d'architecture Duval-Raynal, assurée auprès de la Maf, et de la société Sero, assurée par Axa, à laquelle s'est substituée la Sarl Inca, assurée par les Mma.
Les travaux de démolition, gros 'uvre, étanchéité, menuiseries aluminium et charpente bois ont été confiés à la Sas Sogéa Nord-Ouest, assurée par la Sa Sma, laquelle a notamment sous-traité les travaux d'étanchéité à la Sa Asten, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
La Sas Schüco a fourni les menuiseries aluminium.
La Sas Snidaro, assurée par l'Auxiliaire, a réalisé le lot 'sols durs scellés'.
La Sas Qualiconsult est intervenue comme contrôleur technique.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 5 juin 2007.
Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2017, après avoir constaté différents désordres affectant le complexe balnéaire, la commune de [Localité 14] a fait assigner la société Sogéa Nord-Ouest et la Sa Sma, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 18 mai 2017, la Sa Sma a fait attraire les intervenants à l'opération et leurs assureurs.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a désigné M. [P], en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par Mme [M] selon ordonnance du 19 mai 2021.
Par acte d'huissier du 24 août 2021, la commune de [Localité 14] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dieppe, la Sa Sma, la Sa Axa France Iard, la Sas Snidaro, la Maf, la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Inca et son assureur, la Mma Iard assurances mutuelles, aux fins de voir notamment constater l'interruption de toute prescription et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [M].
Le 18 octobre 2021, Mme [M] a organisé une première réunion d'expertise, au cours de laquelle elle a constaté des désordres.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, se retenant compétent sur l'assignation préalablement délivrée par le maître de l'ouvrage aux fins d'extension de la mission de l'expert a :
- dit que les opérations d'expertise confiées à Mme [M], étaient opposables à la Sa Sma anciennement dénommée Sagena, la Sa Axa France Iard, la Sas Snidaro, la Maf, la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Inca, la Mma Iard assurances mutuelles, la Sas Sogéa Nord-Ouest, la Sa Asten, la Sas [Localité 14] Aluminium, la Sasu Qualiconsult, la Sa d'études et de recherches opérationnelles (Sero), la Scs Schüco international et la Sa Dalkia,
- complété la mission confiée initialement à l'expert judiciaire remplacée par Mme [M] sur les points suivants :
. au vu du constat réalisé le 26 janvier 2021, l'ensemble des désordres qui y sont révélés,
. extension au vu du constat réalisé le 22 octobre 2021 et la liste de l'ensemble des désordres constatés et tout particulièrement conformément à la correspondance de Mme [M] du 20 octobre 2021 : les désordres dans le hall d'entrée visibles lors de la visite, la fuite du bassin extérieur de 50 mètres qui a été découverte en redescendant dans la galerie technique, un pilier porteur privé de son support dans la galerie, le problème de transformateur haute tension étayé et non sécurisé,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens resteraient à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant sur un incident d'irrecevabilité soulevé par la Sa L'Auxiliaire et la Sa Axa France a notamment :
- rejeté la demande tendant à constater que l'action entreprise par la commune de [Localité 14] à l'encontre des sociétés Asten, Axa France Iard, [Localité 14] Aluminium, Qualiconsult, Snidaro, la Maf, Sereba, Sero et L'Auxiliaire était prescrite,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [M], concernant les désordres figurant dans les différents constats d'huissier, celui du 26 janvier 2021 et celui du 22 octobre 2021,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société L'Auxiliaire à payer à la commune de [Localité 14] la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens engagés dans la présente instance d'incident.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'extension de mission rendue le 15 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, notamment quant à l'extension de la mesure d'expertise aux désordres visées dans les constatés des 26 janvier et 22 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, la Sa L'Auxiliaire a interjeté appel de l'ordonnance d'incident rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
L'avis de fixation suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été notifiée aux parties constituées le 5 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la Sa L'Auxiliaire demande à la cour, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-1 du code civil et 2241 du code civil d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'incident tendant à constater que l'action entreprise par la commune de [Localité 14] à l'encontre des sociétés Aster, Axa France Iard, [Localité 14] Aluminium, Qualiconsult, Snidaro, Sereba, Sero, de la Maf et de L'Auxiliaire serait prescrite,
- ordonné le sursis à statuer,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné L'Auxiliaire à verser à la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens engagés dans l'instance d'incident.
statuant à nouveau, de :
- déclarer l'action de la commune de [Localité 14] dirigée à l'encontre de L'Auxiliaire, en sa double qualité d'assureur de feu M. [W] et de la Sas Snidaro irrecevable comme forclose ;
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [M] ;
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la SA Axa France Iard ;
en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 14] à verser à L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Yannick Enault, conformément aux disposition de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour d'appel, au visa des articles 122 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, 2239 et 2241 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'incident tendant à constater que l'action entreprise par la commune de [Localité 14] à l'encontre des sociétés Aster, Axa France Iard, [Localité 14] Aluminium, Qualiconsult, Snidaro, Maf, Sereba, Sero et L'Auxiliaire, était prescrite,
- ordonné le sursis à statuer,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé à la charge de chaque parties ses propres dépens engagés dans la présente instance d'incident,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 14] à l'encontre de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés Aster et Sero,
à titre subsidiaire,
- rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance en ce qu'elle omet de mentionner la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Sero intervenue volontairement à l'instance et en ce qu'elle vise les sociétés Sero et Aster alors que ces dernières ne sont pas parties de la procédure au fond,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [J] [M] désignée par ordonnance de référé du 26 juillet 2017 et par ordonnance de remplacement du juge chargé du suivi des mesures d'instruction du 19 mai 2021,
en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 14] à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la commune de [Localité 14] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1792 du code civil de confirmer l'ordonnance et de :
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [J] [M],
- condamner la société L'Auxiliaire et la Sa Axa France et les sociétés succombantes à régler chacune à la commune de [Localité 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la Sa Mma Iard et les Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl Inca demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1792 du code civil d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté demande d'incident tendant à constater que l'action entreprise par la commune de [Localité 14] à l'encontre des sociétés Aster, Axa France Iard, [Localité 14] Aluminium, Qualiconsult, Snidaro, Maf, Sereba, Sero et L'Auxiliaire, était prescrite, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [M], concernant les désordres figurant dans les différents constats d'huissier, celui du 26 janvier 2021 et celui du 22 octobre 2021,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé à la charge de chaque parties ses propres dépens engagés dans la présente instance d'incident,
en conséquence, statuant de nouveau,
- juger irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 14] à leur encontre,
- condamner la commune de [Localité 14] à payer à la société Inca d'une part, et aux sociétés Mma d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la Sa Sma demande à la cour d'appel, d'infirmer l'ordonnance et statuant de nouveau de prendre acte de son rapport à justice sur les fins de non-recevoir soulevées, et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire en cours confiées à Mme [M] désignée par ordonnance de référé du 26 juillet 2017 et par ordonnance de remplacement du juge chargé du suivi des mesures d'instruction du 19 mai 2021 mais aussi dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative parallèlement saisie pour statuer sur les responsabilités des différents constructeurs à propos des désordres objet de l'expertise en cours.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la Maf demande à la cour de lui donner acte ce qu'elle s'en rapporte et de condamner la commune de [Localité 14] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sas Snidaro a reçu le 9 décembre 2022 la signification de la déclaration d'appel de la Sa Axa France Iard et de la Sa L'Auxiliaire, de leurs conclusions, à personne habilitée chacune, puis des conclusions des intimées les 5,9, 19 et 24 janvier 2023. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion
S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée, la cour relève qu'elle n'est saisie que par la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Aster et Sero, la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Inca et les Mma.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, l'action en garantie décennale dont dispose le maître de l'ouvrage contre les constructeurs est soumise à un délai de forclusion qui court à compter de la réception de l'ouvrage.
En application de l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion est interrompu par la demande en justice, même en référé.
L'effet interruptif est limité aux désordres mentionnés dans l'assignation et leur aggravation. Il ne bénéficie qu'à la partie qui délivre l'acte et n'opère qu'à l'égard de la partie qu'on veut empêcher de forclore.
En l'espèce, la commune de [Localité 14] ne justifie, à l'intérieur du délai décennal expiré le 5 juin 2017, que d'un seul acte interruptif de forclusion, à savoir l'assignation en référé expertise délivrée à la Sa Sogéa Nord-Ouest et la Sa Sma.
Elle soutient que la Sa L'Auxiliaire est 'dans la cause' depuis l'assignation en déclaration d'expertise commune délivrée par la Sa Sma.
La commune de [Localité 14] ne peut toutefois se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par la Sa Sma. L'interruption n'opère pas erga omnes, y compris en matière d'expertise.
La participation de L'Auxiliaire, comme les autres intimés qui soulèvent la forclusion, aux opérations d'expertise, sa 'connaissance des désordres anciens, aggravés ou nouveaux' ne sont pas de nature à suspendre ou interrompre la forclusion.
Les demandes sont donc forcloses à l'égard des sociétés Axa France Iard, L'Auxiliaire, Inca et les Mma.
Sur le sursis à statuer
La Sa Sma demande que les termes du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état soient mis en conformité avec les termes de l'arrêt par lesquels la cour d'appel de Rouen a limité la mission de l'expert judiciaire aux désordres figurant dans l'assignation délivrée le 13 avril 2017 et les deux constats d'huissier des 17 mars 2014 et 17 mars 2017. Elle relève en outre que le sursis à statuer devrait courir jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la responsabilité de son assuré, ce qu'elle est seule compétente pour faire.
La commune de [Localité 14] ne réplique pas. Elle ne conteste pas avoir saisi la juridiction administrative à l'égard de Sogéa Nord-Ouest.
Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus quant aux désordres constatés dans
le cadre de la demande d'expertise accordée en référé le 26 juillet 2017, les nouveaux
désordres allégués comme tels dans les actes introductifs d'instance délivrés au mois de novembre 2021 sont manifestement atteints par la forclusion décennale. Les allégations allusives selon lesquelles ces désordres constitueraient une aggravation des précédents ne sont pas établies.
Les demandes de la Sa Sma sont justifiées, dès lors que la cour d'appel de Rouen a restreint le champ de la mission expertale ; que la cour ne saurait statuer sur la responsabilité de l'assureur avant que la responsabilité de l'assuré ne soit définitivement établie ou exclue par la juridiction compétente, et que le maître de l'ouvrage ne réplique pas ni ne sollicite la disjonction.
Sur les frais de procédure
La commune de [Localité 14] succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Yannick Enault, la Scp Lenglet Malbesin et associés, outre le paiement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au bénéfice de la Sa L'Auxiliaire,
1 500 euros à la Sa Axa Iard, 1 500 euros à la Sa Mma et Mma Iard assurances et la Sarl Inca.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance dans ses chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme forcloses les demandes formées par la commune de [Localité 14] à l'encontre de la Sa L'Auxiliaire, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Aster et Sero, la Sarl Inca, la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles ;
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [M], concernant les désordres décrits dans l'assignation délivrée le 13 avril 2017 et les deux constats d'huissier des 17 mars 2014 et 17 mars 2017, ainsi que de la décision de la juridiction administrative statuant définitivement sur la responsabilité de Sogéa Nord-Ouest ;
Condamne la commune de [Localité 14] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la Sa Axa France Iard, la Sa L'Auxiliaire, et 1 500 euros conjointement à la Sa Mma et Mma Iard assurances et la Sarl Inca ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la commune de [Localité 14] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet Malbesin et associés et de Me Yannick Enault.
Le greffier, La présidente de chambre,