Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/01779 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7YD
Minute : 24/00456
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2021/7990 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
Et
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (MAURITANIE)
Chez M.[M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16], et Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (République Islamique de Mauritanie), se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (République Islamique de Mauritanie). L'acte de mariage ne porte mention d'aucun contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (93).
Dans l'instance en divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 11 février 2022 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 août 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- attribué à Madame [Z] [H] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter de la présente ordonnance ;
- dit que Monsieur [B] [H] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que chacun des époux réglera, à compter de la présente ordonnance, la moitié de la dette locative afférente au domicile conjugal existant au jour du 13 juin 2022, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Z] [H] à compter de la présente ordonnance ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [H] exercera à compter de la présente ordonnance son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
- dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
- fixé à 80 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [B] [H] à Madame [Z] [H] ;
- dit que chacun des parents paiera la moitié des frais de scolarité, de santé non pris en charge, d'abonnement et d'équipement des activités sportives ou culturelles, de voyages ou sorties scolaires, de cours particuliers de l'enfant, et que le parent n'ayant pas exposé les frais auxquels il est tenu devra les rembourser à l'autre parent dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens.
Le demandeur, Madame [Z] [H], n'a jamais conclu sur le fond du divorce.
En revanche, Monsieur [B] [H], dans l'état de ses dernières conclusions, sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre de :
- constater que Monsieur [B] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- avant dire droit, sur la résidence de l'enfant, procéder à l'audition de [T],
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant [T] au domicile du père, Monsieur [B] [H],
- Dire que sauf meilleur accord, Madame [Z] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi après la classe au lundi retour en classe,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour la mère de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de son père,
- Dire que par exception, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- Dire n'y avoir lieu en l'état à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- Dire que les dépenses exceptionnelles engagées pour l'enfant seront prises en charge par les parents par moitié, sous condition qu'elles aient été décidées d'un commun accord,
- Dire que les parties conserveront la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [Z] [H] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [H],
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16],
et Monsieur [B] [H],
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17] (République Islamique de Mauritanie),
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 15] (République Islamique de Mauritanie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à faire procéder à l'audition de l'enfant ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 80 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit au 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l' ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité, de santé non pris en charge, d'abonnement et d'équipement des activités sportives ou culturelles, de voyages ou sorties scolaires, de cours particuliers de l'enfant, et que le parent n'ayant pas exposé les frais auxquels il est tenu devra les rembourser à l'autre parent dans les 15 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES