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Cour d'appel, 27 octobre 2009. 05/04415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04415

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

RN/NL Numéro 4423/09 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/10/09 Dossier : 05/04415 Nature affaire : Demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Affaire : S.C.I. LISAD C/ [A] [S], S.C.I. LES PIGNES, [G] [H], [O] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 27 octobre 2009 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Juin 2009, devant : Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Madame RACHOU, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. LISAD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Mademoiselle [A] [S], [Adresse 2] [Localité 6] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de l'EURL ESPACE AFFAIRES 2 [Adresse 3] [Localité 6] Maître [B] [Adresse 4] [Localité 5] es qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ESPACE AFFAIRES INTERVENANTE VOLONTAIRE représentées par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistées de Me DAUGA, avocats au barreau de DAX S.C.I. LES PIGNES représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [G] [H] [Adresse 9] [Localité 7] représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 7 octobre 2008, faisant référence à un arrêt du 29 mai 2007 faisant lui-même référence à un arrêt du 3 avril 2006 auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits et de la procédure que pour les moyens des parties, la Cour, après avoir considéré que l'ensemble des procédures introduites par Mademoiselle [S] l'avaient été en son nom propre et en qualité de gérante de l'EURL ESPACE AFFAIRES, que ladite EURL avait été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement par continuation avait été arrêté par jugement du 9 septembre 2003, que la SCI LISAD avait déclaré sa créance à cette procédure collective et que s'agissant à la fois de créances nées avant le jugement d'ouverture, pendant le redressement judiciaire et après le jugement ayant arrêté le plan, il était nécessaire d'appeler en la cause le commissaire à l'exécution du plan et d'inviter Mademoiselle [S] à produire le plan, a rouvert les débats et invité la partie la plus diligente à appeler en la cause le commissaire à l'exécution du plan de l'EURL ESPACE AFFAIRES et Mademoiselle [S] ès qualités à verser aux débats le plan de continuation de l'EURL ESPACE AFFAIRES. Par acte du 6 janvier 2009, la SCI LISAD a assigné la SCI LES PIGNES, ayant pour gérant Monsieur [H], en intervention forcée. Suivant conclusions en réplique et récapitulatives du 19 mai 2009, la SCI LISAD demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 24 novembre 2005 dont appel ou en tout état de cause, de le réformer en ce qu'il a déclaré irrecevable, au visa de l'article 703 de l'ancien Code de Procédure Civile, le dire déposé par elle le 21 novembre 2005 et dès lors, d'annuler le jugement d'adjudication du 24 novembre 2005 et l'adjudication elle-même, - de dire et juger que la créance de l'EURL ESPACES AFFAIRES s'est éteinte par compensation, de constater l'anéantissement de la saisie immobilière devenue sans objet et dès lors, d'annuler le jugement d'adjudication du 24 novembre 2005 et l'adjudication elle-même, En ce qui concerne les comptes de compensation arrêtés au 24 novembre 2005, par application du protocole d'accord des 19 et 15 avril 2005, - de rappeler que par arrêt du 3 avril 2006, la Cour a rejeté la demande de [A] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'EURL ESPACE AFFAIRES tendant à obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité du montant des loyers pour la période du 1er janvier 1998 à mars 2003, - de dire et juger que le préjudice financier de [A] [S] et de l'EURL ESPACE AFFAIRES a déjà été indemnisé pour la période allant du 1er mars 2003 au 14 octobre 2004, - de débouter [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES de leurs demandes relatives à l'obtention de dommages et intérêts complémentaires à compter du 14 octobre 2004, - de débouter [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES de leur demande de remboursement des loyers à compter du 1er avril 2003, Le cas échéant et avant dire droit sur l'éventuel préjudice financier de [A] [S] et de l'EURL ESPACE AFFAIRES depuis le 14 octobre 2004, - de commettre un expert judiciaire, expert-comptable et commissaire aux comptes, avec mission de : ¿ prendre connaissance du rapport rédigé par Monsieur [J], ¿ prendre connaissance du rapport de [R] [I] en date du 30 mai 2005 et de son attestation du 16 octobre 2006, ¿ examiner l'ensemble des documents comptables relatifs à l'activité de [A] [S] et de l'EURL ESPACE AFFAIRES et notamment les bilans des années 1999 à 2005, l'évaluation des apports en nature lors de la constitution de l'EURL ESPACE AFFAIRES et plus généralement, tous documents financiers et comptables utiles, ¿ évaluer les pertes d'exploitation de [A] [S] et de l'EURL ESPACE AFFAIRES depuis l'année 2001, ¿ évaluer le fonds de commerce sis à [Localité 10] au 31 décembre 2000, au 13 juillet 2001 et au 30 octobre 2006, - de dire que la créance de [A] [S] et de l'EURL ESPACE AFFAIRES résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 9 février 2006 au titre des travaux mis à sa charge (414.520,29 €) ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la compensation résultant du protocole d'accord, - à défaut, de dire que [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES doivent être déclarées débitrices du coût desdits travaux, - de dire et juger que [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES sont débitrices vis à vis d'elle du montant des loyers et charges au 24 novembre 2005, soit 384.907,97 €, et du montant des réparations à la charge du preneur ainsi que des réparations liées aux actes de vandalisme (731.671,71 €), soit au total 1.121.579,60 €, - de dire qu'après compensation elle est créancière de la somme de 201.616,36 € et de condamner [A] [S] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'EURL ESPACE AFFAIRES au paiement de ladite somme, - prenant acte du jugement de dessaisissement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DAX le 5 juillet 2006, de faire les comptes entre les parties et de condamner [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES à lui payer les sommes complémentaires suivantes : ¿ 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus d'appliquer le protocole d'accord, ¿ 79.897,98 € au titre des loyers et taxes foncières du 1er décembre 2005 au 30 octobre 2006, ¿ 248.227,48 € au titre des loyers du 1er novembre 2006 au 30 avril 2009, indexation incluse, et des taxes foncières 2007 et 2008, ¿ 2.103.808 € au titre du coût des travaux complémentaires pour reconstruire l'immeuble (3.250.000 € - 414.520,29 € - 731.671,71 €), - sur le préjudice financier allégué par [A] [S] depuis le 14 octobre 2004, de commettre un expert judiciaire, expert-comptable et commissaire aux comptes, avec la mission déjà définie ci-dessus, - de condamner [A] [S] et l'EURL ESPACE AFFAIRES prise en la personne de sa représentante légale à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, - de les condamner au paiement de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCI LES PIGNES, - de les condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions du 16 décembre 2008, Mademoiselle [A] [S] et Maître [O] [B], cette dernière en sa qualité de liquidateur de l'EURL ESPACES AFFAIRES à ce désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 24 octobre 2008, demandent à la Cour : - de surseoir à statuer jusqu'à intervention de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 2006, SUBSIDIAIREMENT, - de constater que la créance cause de la saisie immobilière n'était pas éteinte au jour de l'adjudication, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'adjudication, - de débouter la SCI LISAD de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication, SUBSIDIAIREMENT, - de constater qu'au 24 novembre 2005, la créance de 'la concluante' était de 2.938.957 € et celle de la SCI LISAD de 227.343 €, - de constater qu'au jour de l'adjudication, la SCI LISAD ne disposait d'aucune créance susceptible d'éteindre celle objet de la saisie, - de constater qu'au jour de l'adjudication, sa créance était de 2.711.614 €, - en tant que de besoin, de condamner la SCI LISAD au paiement de ladite somme, - de débouter celle-ci du surplus de ses demandes, - de condamner la SCI LISAD aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions du 18 mars 2009, Monsieur [G] [H] et la SCI LES PIGNES demandent à la Cour : - de dire et juger irrecevable l'appel de la SCI LISAD à l'encontre du jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de DAX du 24 novembre 2005, cette demande se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée, - de dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée à eux délivrée, - de dire et juger irrecevable la demande de la SCI LISAD aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication faute de publication de la demande et en raison du caractère nouveau de cette demande, - de condamner la SCI LISAD à payer à la SCI LES PIGNES la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en considération du caractère abusif de la procédure menée par l'appelante, outre une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner la SCI LISAD aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de la procédure a été reportée au jour de l'audience à la demande de la SCI LISAD et sans opposition des autres parties. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par assignation signifiée le 23 décembre 2005 à L'EURL ESPACES AFFAIRES, la SCI LISAD a interjeté appel du jugement du 24 novembre 2005 rendu dans la procédure n° 05/0016 et l'ayant déclarée irrecevable en son dire du 21 novembre 2005 tendant à voir dire et juger que la procédure de saisie immobilière n'avait plus d'objet au motif que la créance de L'EURL ESPACE AFFAIRES était éteinte par compensation, le premier juge ayant considéré que ses demandes visaient en fait à obtenir le report de l'adjudication et que le dire devait donc intervenir dans les cinq jours avant l'audience conformément à l'article 703 du Code de Procédure Civile ; Attendu que par arrêt n° 2266/07 du 29 mai 2007, la Cour a déclaré irrecevable l'appel, ayant intimé Mademoiselle [S] et Monsieur [H], interjeté le 2 novembre 2006 par la SCI LISAD à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 24 novembre 2005 au profit de Monsieur [H] à qui s'était ultérieurement substituée la SCI LES PIGNES ; que par arrêt du 19 novembre 2008, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la SCI LISAD à l'encontre de cet arrêt ; Attendu que par acte du 6 janvier 2009, la SCI LISAD a assigné la SCI LES PIGNES en intervention forcée, en lui signifiant l'assignation susvisée du 23 décembre 2005 ; Attendu que la société LISAD fait valoir à juste titre que si la question de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement d'adjudication est définitivement tranchée, cette décision ne lui interdit nullement de demander l'annulation du jugement rendu sur incident de saisie immobilière, n'ayant pas autorité de la chose jugée sur la question de l'existence de la créance, fondement de la saisie, faute d'identité d'objet et de cause entre ces deux procédures, étant observé que la sentence d'adjudication n'a pas le caractère d'un jugement contentieux et ne fait que constater un contrat judiciaire, lequel peut faire l'objet d'une action en nullité ; Et attendu que le moyen tiré de l'extinction de la créance par compensation constituant incontestablement un moyen touchant au fond du droit et non un moyen afférent à la procédure de saisie immobilière, le moyen sur lequel était fondé le dire litigieux pouvait être déposé à tout moment de la procédure, sans que s'applique la déchéance de l'article 728 du Code de Procédure Civile ; Qu'il y a donc lieu d'examiner le mérite de ce moyen ; Attendu que la saisie immobilière litigieuse repose sur un commandement du 29 décembre 2004, délivré à la SCI LISAD pour avoir paiement de la somme de 980.000 € en exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004 ayant condamné cette dernière à réaliser les travaux lui incombant aux termes et dans la seule limite du rapport de l'expert [M] et à défaut, à payer à l'EURL ESPACES AFFAIRES la somme de 414.520,29 € TTC ainsi qu'à indemniser le préjudice financier et commercial en réglant la somme de 1.068.645 €, la Cour ayant d'autre part débouté l'EURL de ses demandes supplémentaires notamment en réduction des loyers et ayant constaté que la SCI LISAD était créancière de la totalité des loyers tels que fixés par la convention depuis la suspension de leur règlement outre le règlement à parfaire de l'impôt foncier, ce en précisant qu'elle devrait justifier de la déclaration et de l'admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet l'EARL assistée par Maître [B] ; Attendu que selon protocole d'accord en date des 15 et 19 avril 2009 intervenu entre la SCI LISAD, d'une part, et l'EURL ESPACE AFFAIRES dont le plan de redressement avait été arrêté par jugement du 5 septembre 2003, d'autre part, la SCI LISAD et l'EURL ESPACE AFFAIRES : - désignaient Monsieur [M] en qualité d'expert avec mission de déterminer les travaux nécessaires dus au vandalisme postérieurs à son premier rapport et d'en chiffrer le coût, d'arrêter la liste des travaux susceptibles d'être d'ores et déjà exécutés par le bailleur et de donner son avis sur l'ordre dans lequel les travaux incombant au bailleur et ceux à la charge du preneur devraient être exécutés ainsi que sur les délais nécessaires à l'exécution desdits travaux, - décidaient de suspendre, à compter de la signature du protocole, le délai d'exécution fixé par la Cour d'appel jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [M], soit pendant un mois, - décidaient de reporter d'un mois l'audience d'adjudication pendante devant le Tribunal de Grande Instance de DAX, - décidaient qu'il serait procédé à compensation entre les dommages et intérêts alloués à l'EURL ESPACE AFFAIRES, les dommages et intérêts complémentaires susceptibles de lui être alloués et les loyers dus par cette dernière ainsi que le coût de l'exécution des travaux qui seraient mis à sa charge, - se donnaient un délai de quinze jours après le dépôt du rapport d'expertise pour tenter de parvenir à une transaction sur le montant des dommages et intérêts dus à l'EURL ESPACE AFFAIRES après compensation et sur les modalités de paiement desdits dommages ; Qu'il était précisé que la SCI LISAD versait à l'EURL ESPACE AFFAIRES une provision de 75.000 € au moment même de la signature du protocole et supporterait les honoraires de Monsieur [M] pour l'exécution de sa mission ; Attendu qu'il est rappelé dans l'exposé liminaire du protocole : - qu'en exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004, la SCI LISAD doit réaliser sur le bien sis à [Adresse 11] un certain nombre de travaux déterminés par [Z] [M] dans son rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2002 et payer à l'EURL ESPACE AFFAIRES la somme de 1.068.645 € à titre de dommages et intérêts, - que l'arrêt de la Cour d'appel de PAU impose que les travaux soient 'mis en chantier dans les deux mois et réalisés dans les six mois suivants', - que parallèlement, la Cour met à la charge du preneur 'les mises en conformité nécessaires à l'installation de sa propre activité et la prise en charge des réparations dues aux actes de vandalisme' et rappelle que le preneur reste redevable 'de la totalité des loyers depuis la suspension de leur règlement', - que les réparations dues aux actes de vandalisme étaient évaluées par [Z] [M] dans son rapport d'expertise à 122.631,51 € et que l'expert avait souligné que ce montant était évolutif puisque les dégradations étaient susceptibles de se poursuivre ; Qu'il y est également noté dans le préambule que 'si ces travaux relatifs à la reprise du sol, l'étanchéité de la toiture (partie ancienne du bâtiment) et la pose des exécutoires de fumée mis à la charge de la SCI LISAD par la Cour d'appel de PAU peuvent être réalisés dès à présent et vont débuter prochainement, il n'en est pas de même pour les travaux incombant à la SCI LISAD au titre des mises en conformité qui, comme le relève [Y] [L] dans son rapport n° 1 rédigé à la suite de la réunion du 21 février 2005, ne peuvent pas être réalisés ; en effet, ces travaux étaient prévus en complément d'éléments existants qui désormais n'existent plus' ; Que le préambule se conclut donc ainsi : 'L'existence des ouvrages assurant le clos étant un préalable impératif au début des travaux intérieurs et les mises en conformité incombant à la SCI LISAD ne pouvant être réalisées avant que les travaux rendus nécessaires par les actes de vandalisme soient exécutés, la SCI LISAD et l'EURL ESPACE AFFAIRES se sont rapprochées et ont conclu ledit protocole' ; Attendu qu'ainsi que déjà relevé dans l'arrêt du 3 avril 2006, l'article 4 du protocole prévoyant compensation demeure en vigueur même en l'absence de la transaction envisagée à l'article 5 et que sont donc compensables : ' les dommages et intérêts alloués à l'EURL ESPACE AFFAIRES et les dommages et intérêts complémentaires susceptibles de lui être alloués (étant précisé que l'arrêt du 14 octobre 2004 a alloué à l'EURL la somme de 1.068.645 € au titre de son préjudice financier et commercial comprenant selon rapport de l'expert [J] les pertes d'exploitation pour la période 1998 à 2001 puis à compter de la fermeture administrative - soit, suivant arrêté du 13 juillet 2001, à compter du 31 août 2001 - les charges liées à la fermeture de l'établissement et la marge sur vente du stock de liquidation) ' le coût des réparations dues aux actes de vandalisme (dont le montant était évalué à 122.631,51 € en page 122 du rapport de l'expert [M] du 20 septembre 2002 mais était évolutif en fonction de la poursuite éventuelle des dégradations) ' le montant des loyers dus par l'EURL ESPACE AFFAIRES, auquel s'ajoute la taxe foncière qui en est l'accessoire convenu (étant précisé en se référant à l'arrêt du 14 octobre 2004 qu'il s'agit du loyer tel que fixé dans le contrat de bail du 15 septembre 1997) ; Que par ailleurs aux termes de l'arrêt du 14 octobre 2004, la SCI a été condamnée à payer à l'EURL la somme de 346.588,87 € hors taxes ou 414.520,29 € TTC à défaut de réalisation des travaux mis à sa charge dans le délai imparti, étant observé que selon le protocole précité, le délai d'exécution fixé par la Cour a été suspendu jusqu'au dépôt du nouveau rapport que l'expert [M] devait déposer dans le mois de sa saisine ; Que d'autre part encore, dans son arrêt du 3 avril 2006 devenu irrévocable depuis la déclaration de non admission du pourvoi formé par Madame [S] tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de l'EURL, la Cour a rejeté la demande de cette dernière qui tendait à obtenir la condamnation de la SCI LISAD à lui payer une indemnité du montant des loyers pour la période du 1er janvier 1998 à mars 2003 ; Qu'il sera en outre rappelé que si la SCI LISAD est redevable de la 'mise à niveau' des équipements qu'elle a fournis et dont elle a déclaré qu'ils étaient conformes à la réglementation, les autres mises en conformité nécessaires à l'installation par la locataire de sa propre activité incombent légitimement à cette dernière, soit la somme de 18.562,09 €, d'où le total de 141.195,60 € (soit en réalité 141.193,60 €) à la charge de l'EURL selon le rapport du 20 septembre 2002 ; Attendu que suite à la réunion sur site du 10 mai 2005, l'expert [M] note que le bâtiment est entièrement vandalisé et qu'il n'en subsiste que la structure : murs extérieurs, charpente couverture et sol en béton ; que dans son rapport du 26 juillet 2005, il chiffrait le coût des travaux nécessaires dus aux actes de vandalisme postérieurs au dépôt de son premier rapport à la somme TTC de 1.146.191,97 € diminuée des sommes de 414.520,29 € TTC et de 141.193,60 € TTC, soit la somme de 590.478,08 € ; Qu'ainsi, le coût total des travaux de réparation dus aux actes de vandalisme ressort à la somme totale de 590.478,08 + 122.631,51 = 713.109,59 € ; Attendu que l'EURL ESPACE AFFAIRES doit être considérée comme responsable de la dégradation de l'immeuble livré au vandalisme alors qu'elle en était gardienne, que les loyers ont continué à courir en l'absence de résiliation du bail dont la demande devait être rejetée par arrêt du 9 février 2006 et que la SCI LISAD fait valoir sur la base du contrat de bail liant les parties et sans que son décompte ne soit en lui-même critiqué que sa créance de loyer s'élevait au 24 novembre 2005 à la somme totale de 384.907,97 € TTC ; Attendu que les parties ayant, postérieurement au commandement du 29 décembre 2004, décidé, aux termes du protocole des 15 et 19 avril 2005, de procéder à compensation entre les dommages et intérêts alloués et susceptibles d'être alloués à l'EURL, les loyers dus par celle-ci et le coût d'exécution des travaux qui seraient mis à sa charge, l'exigibilité de la créance de dommages et intérêts de l'EURL se trouvait suspendue jusqu'à détermination du coût de ces travaux, tandis que sa créance au titre du coût des travaux mis à la charge de la SCI LISAD ne devait devenir exigible qu'à défaut d'exécution desdits travaux dont la liste de ceux qui étaient susceptibles d'être d'ores et déjà exécutés devait être arrêtée par l'expert [M] ; Attendu qu'après dépôt du rapport parfaitement clair de l'expert [M] en date du 26 juillet 2005, le coût des travaux de réparation dont l'EURL ESPACE AFFAIRES avait à répondre envers la SCI LISAD s'élevait à 122.631,51 + 590.478,08 = 713.109,59 €, ce dont il résulte qu'elle était redevable de la somme de 713.109,59 + 384.907,97 = 1.098.016 € venant en compensation avec sa créance de dommages et intérêts d'un montant de 1.068.645 €, ce en l'absence de dommages et intérêts complémentaires et étant observé que l'imputation de la provision de 75.000 € versée par la SCI LISAD n'avait pas été précisée dans le protocole ; Attendu cependant que les délais d'exécution des travaux prévus par l'expert étaient expirés à la date du 24 novembre 2005, en sorte que tenant l'inexécution avérée des travaux, la condamnation de la SCI LISAD au paiement de la somme de 414.520,29 € était devenue exigible et que cette dernière était dès lors redevable de la somme de 1.068.645 + 414.520,29 - 75.000 = 1.408.165,29 €, soit un solde de 310.149,29 € justifiant la saisie ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SCI LISAD de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance de l'EURL ESPACE AFFAIRES et par voie de conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication du 24 novembre 2005 ; Attendu que les délais d'exécution des travaux mentionnés dans le rapport de l'expert [M] du 26 juillet 2005 étaient de 3 semaines pour la couverture, 1 semaine pour le dallage et de deux mois et demi pour le reste des travaux ; que le compte entre les parties pouvait parfaitement être arrêté au 24 novembre 2005, étant observé que si d'une part, la SCI LISAD avait manqué à son obligation de délivrance et d'autre part, l'EURL ESPACE AFFAIRES était responsable de l'état d'abandon dans lequel elle avait laissé l'immeuble et de la dégradation qui s'en était suivie, les éléments à prendre en compte étaient désormais connus des parties et qu'il appartenait à la SCI LISAD de parfaire la compensation en s'acquittant du solde qui restait à sa charge ; que la SCI LISAD est donc mal fondée à reprocher à l'EURL d'avoir refusé d'exécuter le protocole pour réclamer des dommages et intérêts ; Attendu que les loyers ont cessé d'être dus à la SCI LISAD du jour de l'adjudication et que l'aggravation du préjudice financier de l'EURL ESPACE AFFAIRES, qui retenait les loyers tout en laissant l'immeuble se dégrader, étant imputable à son propre comportement fautif, un nouvelle mesure d'instruction ne se justifie pas ; Attendu qu'il échet de condamner la SCI LISAD aux entiers dépens et qu'il est équitable d'allouer à la SCI LES PIGNES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de Mademoiselle [S] et de Maître [B] ès qualités ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit en la forme l'appel de la SCI LISAD, Déboute la SCI LISAD de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance de l'EURL ESPACE AFFAIRES et par voie de conséquence, prononcer l'annulation du jugement d'adjudication du 24 novembre 2005, Constate qu'au jour de l'adjudication, le montant de la créance de l'EURL ESPACE AFFAIRES était de 310.149,29 € (trois cent dix mille cent quarante neuf euros et vingt neuf centimes), Déboute la SCI LISAD, Mademoiselle [S] et Maître [B] ès qualités de leurs plus amples demandes, Condamne la SCI LISAD aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCI LES PIGNES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Accorde à Maître VERGEZ et à la SCP LONGIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mireille PEYRONRoger NEGRE

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