Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/810
Rôle N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMQB
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 06 mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [M] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Angeline PLACERES Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023 à 17 H 35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Angéline PLACERES, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral pris par le préfet de Haute Corse le 7 novembre 2022portant obligation de quitter le territoire national , notifié le 9 novembre 2022 à 9h20 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 mai 2023 à 9h56 ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2023 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'ai ma femme ici et mes enfants. Sur votre question, je n'ai pas commis de violences sur cette femme. J'ai frappé personne, je n'ai violenté personne. Je suis parti en Corse, je travaille et fait les hottes. J'ai un avocat que je paie pour cette affaire mais il n'a pas pu se présenter. Ma femme habite à [Localité 8], je donne une photo de ma femme. J'ai jamais eu de problème ici en FRANCE. Sur le refus d'embarquer, je suis d'accord pour repartir mais il faut bien étudier mon dossier. Je sais que je suis marocain. Dès le premier jour j'ai dit que j'étais marocain et je n'ai jamais nié. Je peux faire venir ma femme pour la faire témoigner que je ne l'ai pas frappée'. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [S] lequel souhaite organiser son éloignement par ses propres moyens. Il produit différentes factures de charges courantes établies à son nom ou à celui de Mme [G] [F] faisant état d'une adresse au [Adresse 3] à [Localité 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M .[S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023 et après obtention d'un laissez-passer consulaire le 3 mai 2023, il devait être éloigné le 2 juin 2023 à destination du Maroc mais il a fait obstruction à son départ, refusant de quitter sa chambre en indiquant qu'il était malade tout en essayant de rameuter les autres retenus. Une nouvelle demande de routing a été faite dès ce jour.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences effectuées utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [S] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence stable à [Localité 8] par la production de factures anciennes , sans confirmation par Mme [G] [F] de ce qu'il habite toujours au [Adresse 3] à [Localité 8] alors qu'il avait au contraire indiqué, lors de son audition récente en détention, être hébergé chez son frère à [Localité 7] et qui a refusé d'être éloigné le 2 juin 2023, ne saurait être assigné à résidence.
La demande sera en conséquence rejetée et la décision, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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