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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-16.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.781

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 1996), que Mme Y... a chargé M. A... de la modification de l'installation électrique de son magasin dont la conception par un maître d'oeuvre ne lui donnait pas satisfaction ; que Mme Y... ayant refusé de régler la facture de remplacement d'une partie des " spots " d'origine, M. A... lui a fait délivrer une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle elle a formé opposition en présentant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'artisan électricien est tenu à une obligation de résultat ; qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... en date du 3 janvier 1994 qu'il pouvait être remédié aux désordres, en installant, pour un coût modique de 5 000 francs hors taxes, les spots à l'extérieur de la vitrine ; qu'en écartant la responsabilité de M. A..., chargé de remédier aux désordres consécutifs à la surchauffe du magasin par l'installation des spots électriques, aux motifs que " les caractéristiques du magasin ne permettaient pas de l'équiper d'un éclairage correspondant aux souhaits de Mme X... ", sans s'expliquer sur les conclusions expertales précitées qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, qu'à supposer qu'un tel remède, préconisé par l'expert, eût été impossible, il incombait à M. A..., électricien professionnel, qui avait mis en place ladite installation et qui, à ce titre, avait été chargé par elle de remédier aux désordres constitués par la surélévation de la température du magasin, d'informer Mme Y... des vices affectant la conception de l'installation et de l'impossibilité d'y remédier, sous peine d'engendrer des frais inutiles ; qu'en affirmant que M. A... n'aurait pas manqué à ses obligations, sans s'expliquer sur les manquements du professionnel à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la conception de l'installation électrique et de l'éclairage n'avait pas été confiée à M. A..., qu'elle était erronée en ce qu'il n'avait pas été tenu compte des caractéristiques des lieux ne comportant aucun dispositif pour évacuer la chaleur dégagée par le dispositif d'éclairage et que Mme Y... avait participé à maintenir l'inconfort du magasin en exigeant la remise en place des spots halogènes qui, à eux seuls, multipliaient par deux la chaleur rayonnée, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que M. A... ne pouvait être déclaré responsable des conséquences d'une mauvaise conception de l'équipement du magasin, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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