Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.444
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section encadrement), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Etablissements Précision, domicilié ...,
2°/ des AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable comme forclos en sa demande contre son employeur, la société Etablissements Précision représentée par son liquidateur judiciaire ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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