Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-41.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.518
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., mandataire liquidateur de la société BDD France, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 1994) que M. Y... engagé en qualité de directeur général par la société BDD France le 7 janvier 1991 a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1991; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 22 juillet 1991 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de paiement de sa créance salariale à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la créance de M. Y... avait pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant avaient été librement débattus entre les parties et non le salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective; qu'elle en a exactement déduit que le montant de la garantie du GARP était limité à quatre fois le plafond, conformément à l'article D. 143-2, alinéa 3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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