Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.255
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... A Allendé à Stains (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sidef Conforama, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Marie, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sidef Conforama, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1989) M. X..., embauché le 2 juin 1982 par la société Sidef Conforama en qualité de chauffeur-livreur a été licencié le 22 août 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel qui n'a pas analysé les pièces produites par M. X... et s'est uniquement fondée sur les attestations produites par l'employeur n'a ce faisant pas motivé sa décision ; que d'autre part la cour d'appel qui n'a pas écarté des débats une attestation établie par M. Y... contre qui M. X... avait porté plainte pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, n'a pas donné de base légale a sa décision ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sidef Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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