Texte intégral
N° RG 23/07076 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDW
Nom du ressortissant :
[N] [D] [I]
[D] [I]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [D] [I]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 5]
de nationalité Espagnole
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 19 heures au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 21 octobre 2020, [N] [D] [I], ressortissant espagnol, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à 05 ans d'interdiction du territoire français.
Le 12 septembre 2023, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention de M. [D] [I] suite à une mesure de retenue judiciaire du 11 septembre 2023 suivie d'une garde à vue du 12 septembre 2023.
Le 13 septembre 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 14 septembre 2023 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] [I] pour une durée de 28 jours.
C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 10h46 M. [D] [I] relève appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation soulevant l'irrégularité affectant la procédure et demandant sa mise en liberté. Il fait valoir l'irrégularité de la procédure de retenue judiciaire, au regard de l'article 709 1 - 1 du code de procédure pénale, et 131-5-1 et suivant du code pénal, considérant non établie le fait de s'être trouvé à la date de son placement en retenue judiciaire sous le contrôle d'un juge de l'application des peines.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 16 septembre 2023 à10 heures 30.
M. [D] [I] assisté de Maître LAUBRIET a comparu.
Maître LAUBRIET conseil de M. [D] [I] a été entendue en ses observations soutenant les termes de sa déclaration d'appel.
Maître IRIRIRA NGANGA, représentant le préfet de l'Ain, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée indiquant que la procédure est régulière, que l'intéressé a proférer des propos racistes aux douanes, que M. ne démontre pas de grief.
M. [D] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la seconde prolongation de la rétention.
La mesure de retenue judiciaire dont M. [D] [I] a fait l'objet le 11 septembre 2023 fait suite à son interception par les douanes à la gare de [Localité 4] ( secteur français) en partance pour l'Espagne dépourvu de titre de transport valable et participe de la procédure strictement antérieure à la décision de placement en rétention administrative .
Cette mesure de retenue mise en place par la BTA de [Localité 6] a été adoptée sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale ;
Qu'aux termes de cet article " Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations " ;
Il ressort des éléments versés en procédure que le tribunal correctionnel de Toulouse a à titre de peine principale condamné M. [D] [I] à 15 mois d'emprisonnement et n'a pas prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national à titre de peine principale, non plus qu'il n'a prononcé l'une des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8 du code pénal ;
Il n'a donc pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal à l'égard de M. [D] [I].
Il n'est pas établi que l'intéressé se soit trouvé, à la date de son placement en retenue judiciaire, placé sous le contrôle d'un juge de l'application des peines.
Les conditions permettant l'adoption d'une procédure de retenue judiciaire n'étaient donc pas réunies au cas d'espèce, ce dont il suit que la mesure de retenue querellée revêt un caractère illégal.
Cette irrégularité a causé grief à M. [D] [I] en ce qu'il a été privé de liberté par son effet et placé en rétention judiciaire à sa suite.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la remise en liberté de M. [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [D] [I]
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de prolongation de la rétention déférée,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [N] [D] [I] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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