Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/915
Rôle N° RG 23/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQDH
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur X se disant [O] [F]
né le 15 juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me QUILLET Sophie, avocat commis d'office et de M. [R] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 15h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2023 par le préfet du Var, notifié le 24 avril 2023 à 9h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2023 par le préfet du Var, notifié le 24 avril 2023 à 9h25 ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2023 par M. [F] [O] ;
M. [F] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Personne n'est venu me voir le 06/06. Puis le 23/06 j'ai refusé le vol car je ne suis pas algérien. Moi je suis tunisien. J'ai dit que j'étais algérien depuis le début. J'avais peur d'être retourné au pays, c'est pour ça que j'ai dit ça. Là, j'ai un vol vers un pays qui n'est pas le mien. Le 06/6 on ne m'a rien dit. J'ai menti sur l'Algérie mais tout est vrai, je suis de nationalité tunisienne. Je n'ai pas parlé avec le consul. Ils m'ont dit de parler. Puis on m'a dit, attend, tu vas voir. C'est la première fois que je refuse. Je ne veux pas aller en prison, c'est juste que ce n'est pas mon pays. Au début j'ai menti mais maintenant que ça devient vrai je vous dis la vérité'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le refus d'embarquer de M. [F] est justifié par le fait que l'intéressé n'est pas de nationalité algérienne mais tunisienne et que les refus d'embarquer, qui lui sont reprochés, ne peuvent être pris en compte comme ne se situant pas dans les 15 jours ayant précédé la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention.
Il sollicite la mise en liberté de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2023 à 16h44 . Le refus de M. [F] d'embarquer à destination de l'Algérie le 23 juin 2023, postérieur au dépôt de la requête, ne peut être pris en compte.
Il ressort de la procédure que l'intéressé avait préalablement refusé d'être éloigné sur le vol à destination d'Oran prévu le 6 juin 2023.
Toutefois, ce refus remontant à plus de 15 jours à la date de dépôt de la requête préfectorale, ne satisfait pas davantage les conditions prévues par l'article L 742-5 du CESEDA.
Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2023.
Mettons fin à la rétention de M. [O] [F].
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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