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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.241

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° K 18-21.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... F..., veuve B... , domiciliée [...] , 2°/ à M. Q... B... , domicilié [...] , 3°/ à M. Z... B... , domicilié [...] , 4°/ à Mme T... B... , épouse N..., domiciliée [...] , 5°/ à M. O... B... , domicilié [...] , 6°/ à M. R... B... , 7°/ à Mme Y... B... , tous deux domiciliés [...] , 8°/ à M. K... N..., domicilié [...] , 9°/ à M. K... B... , domicilié [...] , 10°/ à Mme C... B... , domiciliée [...] , 11°/ à M. M... B... , 12°/ à Mme D... B... , tous deux domiciliés [...] , 13°/ à M. H... N..., domicilié [...] , 14°/ à Mme P... N..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme E... N..., domiciliée [...] , 16°/ à la société Arcelormittal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass, 17°/ à la société I... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme I... V..., en qualité de mandataire ad litem de la société Cockerill Sambre, venant elle-même aux droits de la société Cockerill (et donc des sociétés Cockerill-Ongree et Laminoirs Hauts Fourneaux Forges, Fonderies et Usine de la Providence à l'enseigne La Providence, 18°/ à la société Cockerill, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laminoirs Hauts Fourneaux Forges, Fonderies et Usine de la Providence à l'enseigne La Providence, défendeurs à la cassation ; La société Arcelormittal France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes G..., T..., Y..., C... et D... B... , de MM. Q... Z..., O..., R..., K... et M... B... , de MM. K... et H... N... et de Mmes P... et E... N... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, demandeur au pourvoi principal. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, alloué aux ayants droit de Monsieur L... B... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle Monsieur B... aurait pu prétendre avant son décès ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun taux d'incapacité n'a été fixé par la caisse, ce qui s'explique par le fait que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue après le décès de l'intéressé. Toutefois, il apparaît certain qu'au jour de son décès, M. L... B... était atteint d'une incapacité permanente de 100%, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la procédure habituelle de fixation de cette incapacité qui n'a d'utilité qu'en cas de consolidation du vivant du malade. Adoptant les motifs pertinents du TASS, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle affirme que, puisque aucune décision de la caisse n'a été prise concernant le taux d'incapacité permanente de Monsieur L... X... en raison de la reconnaissance de sa maladie professionnelle post mortem, il n'y a pas lieu d'attribuer cette allocation à ses ayants droit. Le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Or, l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale énonce qu'il est nécessaire que la victime soit atteinte d'un taux d'incapacité d'un taux d'incapacité permanente de 100% pour bénéficier de cette indemnité. En l'espèce, Monsieur B... , hospitalisé et en fin de vie, il est incontestable que ce dernier était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100% avant son décès. Dans ces conditions, l'indemnité forfaitaire sera allouée aux ayants droit de Monsieur L... B... » ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'est due que si le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, tel qu'il résulte d'une décision de la Caisse susceptible de recours devant le juge du contentieux technique, atteint 100% ; qu'en allouant aux ayants droit de Monsieur L... B... ladite indemnité forfaitaire, quand ils constataient pourtant qu'aucun taux n'avait été fixé par la Caisse, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'est due que si le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, tel qu'il résulte d'une décision de la Caisse susceptible de recours devant le juge du contentieux technique, atteint 100% ; qu'en évaluant eux-mêmes le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur L... B... , pour le fixer à 100%, sur la base d'éléments tirés de la gravité de sa pathologie et de la survenance de son décès en lien avec celle-ci, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Celice, Soltner, Texidor et Perrier, avoca aux Conseils, pour la société Acelormittal France, demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la réparation du préjudice des ayants droit de M. L... B... au titre de l'action successorale à la somme de 4.000 € au titre du préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS QUE « au regard des arguments et pièces produites par les consorts B... , de la durée écoulée entre la date de la constatation de la maladie de M. L... B... , il apparaît que le TASS a apprécié avec pertinence l'indemnisation de chaque poste de préjudice » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur L... B... au titre de l'action successorale : en vertu de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'outre la majoration de la rente de l'article L.452-2 et l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elles a endurées, de ses préjudices d'agrément, d'esthétique et de son préjudice sexuel ; qu'au regard des différents éléments fournis aux débats qu'ils concernent tant l'état de santé que l'état psychologique de Monsieur L... B... , le tribunal estime disposer d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer les indemnités réparatrices du préjudice personnel de Monsieur L... B... ; qu'ainsi, il lui est attribué : - au titre des souffrances morales : 25.000 € - au titre des souffrances physiques : 25.000 € - au titre du préjudice d'agrément : 4.000 € - au titre du préjudice esthétique : 800 € - au titre du préjudice sexuel : 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.000 € - besoin de tierce personne temporaire : 2.580 € soit un total de 60.880 € ; que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse de sécurité sociale ; que toutes ces sommes porteront intérêt légal à compter du jour où elles sont judiciairement déterminées » ; ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'en allouant une réparation du préjudice d'agrément, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était justifié d'une pratique d'une activité spécifique par la victime antérieurement la survenance de la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L .434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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