Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09037 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33R3
AFFAIRE : [U] [O] / S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANNEE SA D’HLM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [U] [O],
née le 24 Janvier 1979 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006540 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANNEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2020, la SA LOGIREM a donné à bail à [U] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 22 juin 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 10 octobre 2022
- ordonné l’expulsion de [U] [O]
- condamné [U] [O] à payer à la SA LOGIREM à titre provisionnel la somme de 5.588,36 euros selon décompte arrêté au 01/03/23, échance de mars incluse
- condamné [U] [O] à payer à la SA LOGIREM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 488,69 euros à compter du 11/10/22
- condamné [U] [O] à payer à la SA LOGIREM la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023 la SA LOGIREM a signifié à [U] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2023 [U] [O] a fait assigner la SA LOGIREM à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 6 février 2024 [U] [O] s’est référée à son acte introductif d’instance et a demandé
- constater qu’elle était de bonne foi
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux afin de se reloger
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette
- l’exonérer du paiement des frais de procédure et les laisser à la charge du bailleur
- rejeter la demande du bailleur de l’expulser
- rejeter les demandes de la SA LOGIREM
- laisser les dépens à la charge de la SA LOGIREM.
Elle a souligné qu’elle avait 3 enfants dont une à charge mais recevait régulièrement ses 2 enfants vivant chez leur père à son domicile ; que par ailleurs son cadet souffrait d’une leucémie et qu’elle l’accompagnait régulièrement lors de ses hospitalisations. Elle a ajouté qu’elle se faisait aider par les services sociaux pour se reloger et procédait désormais à des paiements réguliers (outre le versement de l’APL qui venait d’être rétablie).
La SA LOGIREM s’est référée à ses conclusiosn et a demandé de
- rejeter les demandes de [U] [O]
- subsidiairement ordonner que les délais accordés ne dépassent pas le 1er avril 2024
- en tout état de cause condamner [U] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que [U] [O], si elle s’acquittait désormais de l’indemnité d’occupation, elle ne procédait à aucun versement pour s’acquitter de sa dette. Elle a en outre souligné qu’elle avait tenté de trouver une solution amiable mais que [U] [O] n’avait pas répondu à ses convocations. Elle a donc conclu que [U] [O] étant de mauvaise foi et ne produisant aucun justificatif, elle ne pouvait se voir octroyer les délais sollicités.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé fondant l’expulsion de [U] [O] a été valablement signifiée à cette dernière.
Il sera rappelé à [U] [O] qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de [U] [O]. Le juge de l’exécution ne peut donc revenir sur cette disposition. Il peut uniquement l’aménager en lui accordant des délais pour quitter les lieux.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [U] [O] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 45 ans et est sans emploi. Elle indique avoir 3 enfants dont 2 vivant avec leur père. Sa fille [Y] avec laquelle elle vit est âgée de 10 mois. Elle perçoit l’ARE (878.40 euros en juillet 2023), et une APL (153.06 euros en septembre 2023). En août 2023 elle a perçu l’allocation Paje (184.81 euros). Elle ne produit toutefois aucune pièce sur sa situation familiale, financière et matérielle actuelle. Elle ne justifie pas davantage des démarches entreprises avec les services sociaux aux fins de relogement. Si elle procède à des paiements réguliers (entre 400 et 500 euros par mois de façon plutôt régulière) pour autant sa dette a augmenté pour atteindre la somme de 8.718,24 euros au 2 février 2024.
Ces efforts apparaissent donc insuffisants et en l’état il ne peut être fait droit ni à sa demande de délais pour quitter les lieux ni à sa demande de délais de paiement. [U] [O] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
[U] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LOGIREM.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [U] [O] de ses demandes ;
Condamne [U] [O] aux dépens ;
Déboute la SA LOGIREM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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