Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.297

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Y... Patte, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de M. René Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1998), que M. Z... ayant donné une villa à bail aux époux X..., leur a délivré congé pour le 31 août 1996, puis les a assignés en paiement de loyers et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le propriétaire réclame le paiement de cinq mois de loyers soit 11 930 francs, que les locataires qui reconnaissent n'en devoir que quatre, ont adressé la clé au bailleur le 3 septembre 1996, sans justifier avoir quitté les lieux fin août et que c'est donc la somme demandée par M. Z... qui reste due ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail avait pris fin au terme du préavis et que la clé avait été envoyée au bailleur avant la fin du mois de septembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz