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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-14.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.719

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., 2°/ Mme X..., née Marie-Thérèse Y..., demeurant à La Flote-en-Ré (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme veuve Maria Z..., demeurant à Illiers (Eure-et-Loir), ..., 2°/ de M. Alain Z..., demeurant à Brionne (Eure), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., mariés en 1940 sans contrat de mariage, ont été soumis à l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que, suivant acte sous seing privé du 1er mars 1969, M. X... a emprunté aux consorts Z... une somme d'argent ; que, par acte notarié du 4 septembre 1975, homologué le 7 janvier 1976, les époux X... ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par arrêt rendu le 13 mai 1982 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... a été condamné à rembourser aux consorts Z... la somme qu'il leur avait empruntée assortie des intérêts au taux conventionnel ; que, sur la demande des prêteurs, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 mars 1988), après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme X... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la tierce opposition par elle formée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la décision de cette juridiction ayant condamné son conjoint, a dit que cette épouse devait payer aux consorts Z..., en tant que commune en biens, la moitié du capital emprunté et d'une partie des intérêts conventionnels ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer alors que, selon le moyen, d'une part, dans la mesure où ils ont estimé que la tierceopposition avait été formée hors délai, eu égard aux dispositons de l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, les juges du second degré n'ont pas légalement justifié leur décison faute d'avoir constaté que la décision attaquée par la tierce opposition avait été notifiée à Mme X... ; et alors que, d'autre part, si la cour d'appel a entendu retenir que la tierce opposition avait été formée après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 1427 du Code civil, elle a violé cet article, ce délai n'étant pas applicable dès lors qu'il s'agissait d'invoquer, comme moyen de défense, la nullité prévue par ce texte ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer ; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X..., sur le fondement de l'article 1483 du Code civil, au paiement de la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son époux alors que la cour d'appel aurait violé l'article 1351, du Code civil dès lors que l'arrêt ayant condamne M. X... à remboursement était inopposable à son épouse qui n'y avait pas été partie ; qu'il est également reproché aux juges du second degré d'avoir condamné Mme X... à payer la moitié des intérêts conventionnels courus entre le 4 septembre 1975, date de dissolution de la communauté, et une date postérieure alors que ces juges n'auraient pas répondu à des conclusions faisant valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1442, alinéa 1er, 1482 et 1483 du Code civil, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint et existant au jour de la dissolution ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait contracté par acte sous seing privé du 1er mars 1969, alors qu'il était encore commun en biens avec son épouse, une dette dont le montant en principal, intérêts et frais, arrêtée au 20 mars 1984, n'était pas contesté ; qu'elle a pu en déduire qu'en vertu de l'article 1483 du Code civil, la femme était tenue de contribuer au règlement de la moitié de cette dette, entrée en communauté, en y ajoutant des intérêts conventionnels à courir sur sa part, jusqu'à complet paiement de celle-ci ; que l'arrêt étant légalement justifié par ces seuls motifs, les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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