Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/01360 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBE
N° :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son Syndic, la société SECRI GESTION
c/
[O] [T], [D] [Y], [JR] [E], [WA] [E], [AB] [T],Société LE CHENE BLEU, [A] [U],[LP] [OY], [WX] [SS] [OY], [R] [NM], S.A.R.L. PONT DE [Localité 36], [N] [RN], [X] [FI],[Z] [FI] 20/ Madame [Z] [FI]
Demeurant [Adresse 35],[HZ] [AM], [H] [OR], [V] [NU]
[C] [CH] [VL], [GP] [VL], S.C.I. SCI 3 PORTES, [L] [F]
[B] [VT], S.C.I. BAMBOU, [FT] [K],[M] [G],[I] [P],
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son Syndic, la société SECRI GESTION
[Adresse 8]
[Localité 36]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Madame [O] [T]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 36]
Société LE CHENE BLEU
[Adresse 23]
[Localité 20]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [LP] [OY] et Madame [WX] [SS] [OY]
Demeurant tous deux
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.A.R.L. PONT DE [Localité 36]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [N] [RN]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Monsieur [X] [FI]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Madame [Z] [FI]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Madame [HZ] [AM]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [V] [NU]
[Adresse 14]
[Localité 30]
Monsieur [L] [F], Madame [B] [VT], Monsieur [FT] [K], Monsieur [C] [CH] [VL], Monsieur [H] [OR], Madame [R] [NM], Madame [JR] [E] et Monsieur [WA] [E]
demeurant tous
[Adresse 8]
[Localité 36]
Madame [GP] [VL]
[Adresse 17]
[Localité 25]
S.C.I. SCI 3 PORTES
[Adresse 29]
[Localité 33]
S.C.I. BAMBOU
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 19]
[Localité 36]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 36]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic de cet immeuble est le cabinet SEGRI GESTION.
A l’origine, les lots du 6ème et dernier étage de cet immeuble étaient pour partie des chambres et studios rattachés à des lots principaux dans le règlement de copropriété, s’agissant de pièces dépendant d’appartements situés dans les étages inférieurs et servant de chambres de service pour le personnel affecté aux appartements des étages inférieurs.
Avec le temps, certaines de ces pièces sont devenues totalement indépendantes et des réunions de lots ont pu intervenir ;
Cette situation impliquant un recalcul des quotes-parts de charges de copropriété dans l’immeuble, un géomètre-expert a été mandaté par le syndic afin d’établir une grille actualisée des charges générales.
Ce géomètre-expert a pu établir de nouvelles grilles de répartition entre les copropriétaires pour les charges suivantes :
- charges générales,
- charges d’ascenseur,
- charges de chauffage,
- charges du 6ème étage,
Ces grilles ont ensuite été soumises pour approbation au vote des copropriétaires lors de l’Assemblée générale du 8 novembre 2023.
Arguant que ces résolutions n’ont pu être approuvées par cette assemblée générale, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a, par actes séparés en date des 25, 26, 27, 29 mars, 2, 4, 10, 15 et 19 avril 2024, assigné Madame [N] [RN], Monsieur [L] [F], Madame [B] [VT], Monsieur [FT] [K], Monsieur [M] [G], Monsieur [I] [P], Monsieur [D] [Y], Madame [JR] [E], Monsieur [WA] [E], Madame [AB] [T], Monsieur [A] [U], Monsieur [LP] [OY], Madame [WX] [SS] [OY], Madame [R] [NM], Monsieur [X] [FI], Madame [Z] [FI], madame [HZ] [AM], Monsieur [H] [OR], Madame [V] [NU], Monsieur [C] [VL], Madame [GP] [VL], Madame [O] [T], la SCI 3 PORTES, la SCI BAMBOU, la société LE CHENE BLEU et la SARL PONT DE [Localité 36] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire étant venue à l’audience du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a maintenu sa demande de mesure d’expertise.
Régulièrement assignées, les parties défenderesses n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve des dispositions de l’article 12, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Les pièces versées aux débats (et notamment le règlement de copropriété et ses modificatifs intervenus les 10 décembre 1970, 24 mai 1994 et 24 février 2017, le tableau de répartition des charges établi par Monsieur [S] [J], géomètre-expert et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 novembre 2023) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [ER]
[Adresse 15]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 34]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, dans l’ensemble immobilier du [Adresse 8] dans les parties communes et dans les parties privatives appartenant aux personnes suivantes :
- Madame [N] [RN] et Monsieur [FT] [K] (lots 11 et 37),
- Monsieur [L] [F], Madame [B] [VT] (lots 6 et 39),
- Monsieur [M] [G] (lots 20 et 29),
- Monsieur [I] [P] (lots 18 et 42),
- Monsieur [D] [Y] (lots 4 et 34),
- Madame [JR] [E] et Monsieur [WA] [E] (lots 9, 17 et 31),
- Madame [AB] [T] (lots 16 et 21),
- Monsieur [A] [U] (lots 8 et 32),
- Monsieur [LP] [OY], Madame [WX] [SS] [OY] (lot 15),
- Madame [R] [NM] (lots 5 et 27),
- Monsieur [X] [FI], Madame [Z] [FI] et Madame [HZ] [AM] (lots 3, 12 et 33),
- Monsieur [H] [OR] (lots 10, 13, 30 et 41),
- Madame [V] [NU] (lot 46),
- Monsieur [C] [VL] et Madame [GP] [VL] (lots 2 et 36),
- Madame [O] [T] (lots 16 et 21),
- la SCI 3 PORTES (lots 7, 25, 28 et 45),
- la SCI BAMBOU (lot 14),
- la société LE CHENE BLEU (lots 22, 23 et 24),
- la SARL PONT DE [Localité 36] (lots 1, 26, 35 et 38),
– visiter les lieux et les décrire (parties communes et parties privatives)
– effectuer toutes les mesures utiles dans les parties communes et parties privatives,
– donner son avis sur le mode actuel de répartition des différentes catégories de charges et leur conformité aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
– établir de nouvelles grilles de répartition des charges (charges générales, charges d’ascenseur, charges de chauffage, charges du 6ème étage) conformes aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président