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Cour d'appel, 10 novembre 2014. 13/09257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09257

Date de décision :

10 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Novembre 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09257 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 06/00797 APPELANTE Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003 substitué par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 INTIMEE Société AIR FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 28 novembre 2008 qui l'a déboutée de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mme [P] engagée le 11 décembre 1978 en qualité de personnel navigant commercial, admise à la retraite le 28 février 2007 a saisi le 21 mars 2006, par rétablissement de la procédure après caducité, le conseil des prud'hommes d'une action en dommages-intérêts pour préjudices subis ensuite de carences de la cie Air France pour permettre l'allaitement de ses enfants nés les [Date naissance 2] 1983, [Date naissance 1] 1984 et [Date naissance 3] 1986 ; L'entreprise est soumise au règlement du personnel navigant commercial; Mme [P] demande d'infirmer le jugement, d'ordonner la régularisation de ses droits à la retraite en obtenant la validation de 708 jours de déficit par la Caisse de Retraite des Personnels d'Air France sous astreinte et de condamner Air France à payer les sommes de 44 412.48€ € de dommages-intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie, 74 110.22 € correspondant au différentiel de retraite et 3 000 € pour frais irrépétibles. La société Air France demande selon les motifs de ses conclusions de dire prescrite les demandes ayant la nature de rappel de salaire et de confirmer le jugement et de condamner Mme [P] à payer la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; Il sera ajouté que : Sur demande du 11 mai 1983 de congé parental d'un an, Mme [P] a été mise par lettre du 31 mai 1983 en premier congé parental du 16 juillet 1983 au 15 juillet 1984 avec faculté d'interruption à sa convenance, pendant lequel est survenue la seconde naissance du [Date naissance 1] 1984 ; Selon visite médicale de reprise du 16 août 1984, confirmant celle du 16 juillet 1984, elle est déclarée apte à un emploi au sol ; Par lettre du 21 août 1984 la cie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; La demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ; Les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages-intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaire sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du conseil et alors que Mme [P] a été informée à l'époque dans les lettres des 31 mai 1983 et 10 septembre 1986 que les congés parentaux ne donnaient pas lieu à cotisation de retraite ; Sur la demande en dommages-intérêts pour différentiel de retraite Il n'est pas établi de dol à l'encontre de Mme [P] sur l'impossibilité qui est effectivement absolue d'assurer l'allaitement à raison de deux fois par jour dans ses fonctions de navigatrice à l'intérieur d'un avion ; Dans ces conditions, la faculté qui lui a été opposée de demander un congé parental, qui pouvait être interrompu sur sa demande au-delà des causes légales d'interruption selon la première notification du 31 mai 1983, et qui ont été alloués sur ses demandes, ne lui a pas causé préjudice ; Il ne peut être opposé le défaut de reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement dans un poste au sol dans le mois ensuite de l'avis du médecin du travail du 16 juillet 1984 d'inaptitude temporaire au poste de navigante avec reclassement au sol alors qu'il lui a été demandé par télégramme du 16 août 1984 de se présenter d'urgence au service du personnel et proposé le 21 août 1984 de prendre un poste au sol ensuite de la seconde visite du 16 août 1984 confirmant l'aptitude à un emploi au sol jusqu'à nouvel avis ; Le placement d'office en congé parental signifié par Air France par lettre du 10 septembre 1986 sur la période du 24 septembre 1986 au 23 décembre 1986 à défaut de nouvelle de sa part ensuite de la demande par télégramme du 21 août 1986 de fixer sa reprise éventuelle de travail ou formuler une demande de congé parental, a été suivie d'une notification du 30 octobre 1986 de reprise de service au 12 novembre 1986 sans possibilité de mise en place d'allaitement pour le personnel navigant et suite à son refus exprimé pat lettre du 20 septembre de mise en congé parental ; La salariée ne s'étant pas présentée pour travailler dès le 24 septembre 1986 qu'impliquaient son refus mise en congé parental et l'expiration de son congé maternité ne peut faire grief à l'employeur de la période de non activité sur cette période ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Dit irrecevables les demandes de Mme [P] en régularisation de droit à la retraite et en dommages-intérêts pour diminution de train de vie ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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