Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-86.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.665
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-86.665 F-D
N° 452
12 MARS 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 décembre 2018 et présentée par :
- M. P... Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas la communication à la personne mise en examen ou son avocat des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance motivée du juge d'instruction au vu desquels le juge des libertés et de la détention décide du placement en détention de la personne mise en examen est-il conforme notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il garantit le respect des droits de la défense et l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ?"
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 145 du code de procédure pénale prévoit que la décision de placement en détention provisoire est précédée d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, au cours duquel d'une part, le ministère public prend ses réquisitions, d'autre part, la personne mise en examen et son avocat peuvent faire valoir toutes observations utiles ; que ceux-ci sont ainsi mis en mesure de demander la communication sur le champ, s'ils ne les ont pas eu antérieurement, des réquisitions écrites prises en application de l'article 86, alinéa 3, et de l'ordonnance du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 145 précité, ces pièces étant nécessairement en la possession du juge des libertés et de la détention qui doit s'y référer pour prendre sa décision ; qu'en outre, la personne mise en examen peut solliciter un débat différé pour préparer sa défense, notamment au regard des éléments contenus dans les actes fondant la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'il n'est ainsi porté aucune atteinte aux droits de la défense et aux garanties d'une procédure juste et équitable par la disposition critiquée ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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