Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-14.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.660
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990), que M. X... Nomine a donné à bail des parcelles de terre aux époux Y... Nomine ; que M. Y... Nomine a sollicité l'agrément du bailleur pour céder le bail à son fils ; que M. X... Nomine ayant refusé cet agrément, M. Y... Nomine a formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande d'autorisation d'effectuer la cession ;
Attendu que, pour déclarer recevable cette demande, l'arrêt retient que la cession proposée a été consentie par les époux au profit de leur fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le copreneur d'un bail rural n'a pas qualité pour agir seul devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'autorisation de céder son bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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