Texte intégral
Association ARTS DANSES FUSIONS
C/
S.A.R.L. URBAN CRACK (EDENWALL)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYSP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 août 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00791
APPELANTE :
Association ARTS DANSES FUSIONS prise en la personne de sa Présidente Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A.R.L. URBAN CRACK exploitant sous l'enseigne EDENWALL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assustée de Me William ROLLET, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H], présidente de l'association "la compagnie des Arabesques Orientales de [G]" s'est rapprochée de la société Urban Crack, exercant sous l'enseigne Edenwall, pour la mise à disposition d'une salle d'activité pour dispenser des cours de danse à compter du 14 septembre 2018.
La société Urban Crack a établi un devis le 04 septembre 2018, au nom de l'association la compagnie des Arabesques Orientales de [G], et le devis a été renvoyé signé.
Par courriel du 10 septembre 2018, la société Urban Crack a demandé des pièces supplémentaires puis, par courriel du 13 septembre 2018, elle a refusé de mettre la salle à disposition de l'association.
Suite à des démarches amiables infructueuses, par acte du 5 août 2019, l'association Arts Danses Fusions, prise en la personne de sa présidente, Mme [G] [H], a assigné la SARL Urban Crack aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement rendu le 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré recevables les demandes de l'association Arts Danses Fusions,
- constaté que la société Urban Crack a manqué à ses obligations contractuelles,
- débouté l'association Arts Danses Fusions de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
L'association Arts Danses Fusions a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 août 2021.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1113 et suivants, 1125 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de l'association Arts Danses Fusions recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Société Urban Crack défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Association Arts Danses Fusions de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Urban Crack à lui régler la somme totale de 24.415,66 euros, décomposée comme suit :
- au titre du préjudice locatif''''''''''''''..'. 4.143,33 euros
- au titre des travaux réalisés : ''''''''''''''...3.300,33 euros
- au titre de la main d'oeuvre sur les travaux : .........'''''..9.672,00 euros
- au titre de la perte d'adhérents : ''''''''...''''..2.300,00 euros
- au titre de l'atteinte à l'image : '''''''''...''''..5.000,00 euros
- condamner la société Urban Crack à lui régler, au titre de la première instance, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- condamner la société Urban Crack à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SARL Urban Crack demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1104 et 1315 du code civil, de:
- confirmer le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a débouté l'association Arts Danses Fusions de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- réformer le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de l'association Arts Danses Fusions, constaté que la société Urban Crack a manqué à ses obligations, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
- juger l'association Arts Danses Fusions irrecevable en ses demandes,
- débouter l'association Arts Danses Fusions de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'association Arts danses Fusions à payer à la Société Urban Crack la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Arts Danses et Fusions en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
SUR CE LA COUR,
I/ Sur la recevabilité de l'action tenant à la qualité à agir
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la SARL Urban Crack soutient que le devis a été régularisé avec la compagnie des Arabesques Orientales de [G] et non avec l'association Arts Danses et Fusions et qu'il appartenait à la présidente de fournir les éléments, tels le numéro de siret de l'association, pour pouvoir ensuite exiger que le nom figurant au bail puisse être modifié.
Elle ajoute que l'objet social de l'assocation a également été étendu à la découverte du sport et que si elle avait connu ce changement, elle n'aurait pas donné son accord dans l'hypothèse où cette activité avait été déjà enseignée dans les locaux donnés à bail.
Il est constant que le devis portant sur la location d'une salle d'activité a été établi au nom de l'assocation la 'Cie des Arabesques Orientales de [G]'.
Toutefois, et tel que les premiers juges l'ont relevé, les deux associations désignées par l'intimée ne forment qu'une seule entité dès lors qu'une modification des statuts portant sur le nom de l'association a été décidée le 4 septembre 2018 et déclarée en préfecture le 10 septembre 2018, laquelle a délivré récepissé le 25 septembre 2018, soit antérieurement à l'acte d'assignation.
Par ailleurs, si lors de cette modification, l'objet social de l'association a été étendu à la découverte du sport, le moyen formulé par la SARL Urban Crack portant sur son refus de contracter en connaissance de cette information constitue un moyen de fond.
En conséquence, l'association appelante ayant qualité à agir comme ayant accepté le devis, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par l'association Arts Danses Fusions.
II/ Sur la force contraignante du devis et la conclusion d'un contrat
La SARL Urban Crack soutient que le devis ne peut être réputé accepté en l'absence de l'apposition du tampon de l'association faisant observer qu'à suivre le raisonnement du tribunal, Mme [H] aurait pu installer dans les locaux n'importe quelle association dont elle est la présidente.
Elle ajoute que la signature du devis ne l'engageait nullement à louer la salle dès lors que des vérifications devaient être accomplies alors que ce devis ne constitue en réalité qu'une promesse de mise à disposition d'une salle en l'absence d'éléments sur les modalités de renouvellement, de résiliation...
Elle en conclut que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée alors, au surplus, que sans le document légal attestant du changement de nom de l'association, l'appelante ne pouvait régulariser la convention de mise à disposition de sorte que les activités auraient été suspendues le temps de cette démarche.
Or, au terme de l'artcle 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des articles 1114 et 1118 du code civil que l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation tandis que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
En l'espèce, le devis établi le 4 septembre 2018 par l'intimée porte sur la location d'une salle d'activité le vendredi de 18h à 22 h du 14 septembre 2018 au 28 juin 2019 pour le prix de 1 920 euros, dont TVA déductible de 320 euros, précision étant portée au devis que la structure demandeuse est la Cie des Arabesques Orientales de [G].
Si ce document a été signé par Mme [G] [H], il est constant qu'il ne renferme pas le tampon de l'assocation demandeuse.
Toutefois, l'absence de tampon au nom de l'association, alors au demeurant que le nom de celle-ci devait être modifié, ne saurait remettre en cause la volonté de s'engager des parties, rien ne venant confirmer que Mme [H] aurait pu représenter une autre stucture alors que l'association demandeuse était clairement identifiée à l'acte, son changement de dénomination n'ayant aucune conséquence sur les engagements réciproques.
Il n'est nullement indiqué à l'acte que sa régularisation est soumise à la production de justificatifs ou renseignements complémentaires notamment concernant sa solvabilité.
Il en résulte que tel que l'ont constaté les premiers juges, les éléments essentiels du contrat étaient mentionnés au devis (objet du contrat et prix de la location) de sorte que le contrat a été définitivement conclu au moment de l'acception de l'offre, sans que l'absence de précision quant aux modalités de renouvellement, de résiliation et aux obligations réciproques accessoires des parties ne vienne remettre en cause sa formation ni d'ailleurs le changement de nom de l'association qui a été déclaré le 10 septembre 2018 à la préfecture.
Par suite, si au terme de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la SARL Urban Crack ne démontre pas que l'extension de l'objet social de l'association à la découverte du sport aurait concerné une activité sportive déjà enseignée dans les salles qu'elle met à disposition ni qu'elle refuse habituellement de louer ses locaux à des associations ayant la même activité.
Les premiers juges ont, par ailleurs, écarté de manière légitime l'attestation de l'ancienne trésorière de l'association, qui explique avoir un différend avec Mme [H] qu'elle accuse de détournements de fonds, cette pièce qui n'est corroborée par aucun autre élément au dossier et notamment un dépôt de plainte, étant parfaitement insuffisante à établir la mauvaise foi de l'association.
De même, si la SARL Urban Crack soutient avoir pris attache avec la structure ayant loué antérieurement un local à l'association, structure qui aurait fait état de difficutés de paiement de loyers et du fait que l'association n'aurait pas pour habitude de rémunérer son personnel, ces allégations ne sont étayées par aucun élément produit aux débats.
Il s'en déduit, à l'instar des premiers juges, que ces griefs non établis ne pouvaient justifier un refus d'exécuter le contrat de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a considéré que la SARL Urban Crack avait manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de mettre le local à la disposition de l'association appelante.
III/ Sur les préjudices
Conformément à l'article 1217 du code civil, l'association appelante peut demander la réparation des conséquences de l'inexécution, ainsi que des dommages-intérêts.
Toutefois, il lui appartient de démontrer l'existence de préjudices en lien avec la faute reprochée à l'intimée.
L'association appelante entend obtenir le paiement du surcoût à hauteur de 4 143,33 euros généré par la location en urgence d'un nouveau local pour la mise en oeuvre de ses cours et comprenant la différence de prix entre les deux loyers et les frais liés à la location (état des lieux, frais de location, dépôt de garantie, surcoût d'assurance, électricité, eau, TOM), mais encore le coût des travaux réalisés et de la main d'oeuvre.
Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les frais liés au studio nouvellement loué correspondaient à une prestation totalement différente en terme de durée (4 heures hebdomadaires pour le local d'Urban Crack et location mensuelle pour le second contrat) et en terme de situation dans l'espace.
Non seulement l'association appelante ne démontre pas avoir recherché auprès d'autres prestataires ou collectivités locales une nouvelle salle à louer pour 4 heures hebdomadaire et s'être vue refuser une telle mise à disposition mais, en outre, il doit être relevé, à l'instar de l'intimée, qu'elle a elle même tardé, pour s'y être attelée au mois de septembre, à faire des recherches de locaux pour exercer son activité au titre de la saison 2018/2019 de sorte qu'elle a elle-même contribué à son préjudice.
Si l'association appelante indique avoir été contrainte d'augmenter les heures de cours dispensés pour faire face au surcoût, ses revenus s'en sont inévitablement trouvés augmentés.
Le bilan comptable de l'activité de septembre 2018 à août 2019, dont il n'est pas établi qu'il ait été approuvé, fait état d'un déficit de 13 970, 47 euros qui est expliqué par M. [D] [Z], trésorier de l'association, comme étant lié à la création du studio de danse et la conclusion d'un bail civil pour disposer de leur propre local mais encore par le prêt financier accordé à l'association par Mme [G] [H] et lui même à hauteur de 4 305,67 euros ainsi que le coût de la main d'oeuvre afférente aux travaux.
La lecture du rapport moral et d'orientation de l'association permet de vérifier que celle-ci avait pour ambition au cours de cette année 2018 de donner une nouvelle dimension artistique et chorégraphique, d'opter pour un changement de nom puis s'étant retrouvée sans local et après avoir essuyé quelques refus, elle a décidé d'avoir son propre local.
Rien ne permet d'affirmer que l'association n'aurait pas, en tout état de cause à brève échéance, effectué ces investissements financiers afin de posséder son propre local de danse.
Aucun élément ne permet, en effet, de faire le lien entre le choix du nouveau local et le comportement de l'intimée.
Par ailleurs, les pièces produites ne suffisent pas à établir que le studio ainsi loué nécessitait de faire réaliser des travaux aussi importants pour mettre en oeuvre l'activité de l'association qui a, au demeurant, pu démarrer avant que les travaux n'aient commencé.
En outre, il n'est nullement démontré que le local mis à disposition par la SARL Urban Crack comprenait l'ensemble des équipements qui ont été financés par l'association dans son nouveau local, les nombreuses factures produites correspondant pour partie à des éléments de décoration.
Si les plans des salles mises à disposition par Edenwall permettent de vérifier qu'elles étaient équipées de sanitaires et de mirroirs, il convient de relever, comme l'ont fait les premiers juges, que l'association a jugé utile d'acquérir une douche hydromassante, qui sans être un achat somptuaire, comme elle le souligne, n'en démontre pas moins sa volonté de créer son propre local de danse avec les équipements choisis par ses soins.
C'est donc de manière parfaitement légitime que les premiers juges ont estimé que la SARL Urban Crack, dont la responsabilité contractuelle a été retenue, ne pouvait supporter les investissements que l'association avait fait le choix d'engager pour le développement de son activité.
Les pièces produites à hauteur de cour ne permettent pas davantage de vérifier ni une perte d'adhérent ni le lien entre cette perte alleguée et le refus de la SARL Urban Crack de mettre ses locaux à disposition.
Alors que l'association appelante ne s'est jamais installée dans les locaux d'Urban Crack et que les accusations susvisées provenaient de son ancienne trésorière, une atteinte à l'image de l'association en lien avec le comportement de la société intimée n'est pas davantage établi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes indemnitaires.
IV/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Arts Danses et Fusions, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est condamnée à payer à la SARL Urban Crack la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Arts Danses et Fusions aux dépens d'appel,
Condamne l'association Arts Danses et Fusions à payer à la SARL Urban Crack la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,