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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2024. 23/58829

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/58829

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 23/58829 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCW N° : 6 Assignation du : 21 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. SILANS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocate au barreau de PARIS - #C0351 DEFENDERESSE S.A.R.L. LE CORAIL SPA [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 9 août 2017, la SCI Silans a renouvelé à bail commercial à la société Jasmin des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris 75017 à destination de salon de massage et de relaxation. Le fonds de commerce a été cédé en dernier lieu en janvier 2023 à la SARL Le Corail Spa. Le 3 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 13 476,83 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 21 novembre 2023, la SCI Silans a fait assigner en référé la société Le Corail Spa sollicitant de : “ Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en renouvellement du 9 août 2017. En conséquence, Ordonner l’expulsion de la SARL LE CORAIL SPA et celle de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir des locaux commerciaux situés [Adresse 2], avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier. Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Condamner la SARL LE CORAIL SPA à régler à, la somme provisionnelle de 13.661,65 € au titre des loyers dus jusqu’au mois de novembre 2023 inclus. Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en application de l’article XVIII du bail. Fixer, à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, l’indemnité d’occupation à la somme de 2.242,99 € par mois et condamner la SARL CORAIL SPA à la régler. Condamner la SARL LE CORAIL SPA à payer à la SCI SILANS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision. Condamner la SARL LE CORAIL SPA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.” La société défenderesse, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XVIII, délivré le 3 octobre 2023, porte sur une somme en principal de 13 476,83 euros, échéance d’octobre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte. Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, un seul paiement de 2 691,59 euros ayant été effectué le 11 octobre 2023. C’est donc à bon droit que la SCI Silans sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 3 novembre 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme de 2242,99 euros telle que sollicitée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 13 661,65 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats. Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme provisionnelle de 13 476,83 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, déduction faite du coût du commandement de payer de 184,82 euros compris dans les dépens. Sur les autres demandes La bailleresse sollicite la conservation du dépôt de garantie en application de l’article XVIII du bail renouvelé. Cette demande qui s’analyse en une clause pénale sera écartée au stade du référé comme susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond. Sur les demandes accessoires Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 novembre 2023, Ordonnons l’expulsion de la société Le Corail Spa et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Le Corail Spa à payer à la SCI Silans la somme de 13 476,83 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de novembre 2023 incluse, Condamnons la société Le Corail Spa à payer à la SCI Silans une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme de 2242,99 euros telle que sollicitée, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie, Condamnons la société Le Corail Spa à payer à la SCI Silans somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Le Corail Spa aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 3 octobre 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

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