Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-17.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.927
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Philippe et fils, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne d'Uzès, dont le siège est place Bellecroix à Uzes (Gard), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Philippe et fils, de Me Y..., avcoat de la Caisse d'épargne d'Uzès, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne d'Uzès (la caisse), aux droits de qui est la Caisse d'épargne de Languedoc Roussillon, a ouvert à Mme X..., inscrite au registre de commerce comme exerçant le négoce des carburants à Vers Pont du Gard sous l'enseigne Avia, un compte intitulé : "station service Vero, gérant Mme X..., adresse ..." ; que la caisse a remis à sa cliente des formulaires de chèques indiquant comme tireur la société Vero, ... ; que la société Etablissements Philippe (la société Philippe) avait reçu trois de ces chèques en règlement de livraisons de carburant et que la Caisse d'épargne les lui a retournés pour défaut de provision ;
qu'ayant découvert que le terme "Vero" était l'enseigne d'un établissement pris en location-gérance par Mme X... et qu'il n'existait pas de société Vero, la société Philippe a assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu qu'après avoir relevé que les circonstances de la vente sont demeurées inconnues l'arrêt retient que la société Philippe n'établit pas que l'indication d'une société Vero comme tireur des chèques ait été déterminante de son acceptation de livrer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Philippe faisant valoir que si les formules de chèque avaient été libellées au nom de Mme X... à Vers Pont du Gard, comme elles auraient dû l'être, elle aurait constaté immédiatement, en livrant à Remoulins, que le fonds principal était fermé et n'aurait pas été incitée à contracter par une apparence trompeuse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et sur la troisième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cou d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse d'épargne d'Uzès, envers la société Philippe et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse d'épargne d'Uzès sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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