Cour de cassation, 10 février 2016. 14-14.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.695
Date de décision :
10 février 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° N 14-14.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Rabot Dutilleul construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demandereresse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Rabot Dutilleul construction en qualité de coffreur ferrailleur ; que dans le dernier stade de la procédure il exerçait les fonctions de maître-ouvrier, coefficient 250 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.056,46 euros le montant du rappel de salaire du à Monsieur [Q] [H] au titre du temps de douche.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3121-3 du Code du travail les contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation des deux conditions cumulatives qu'il édicte ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant soit astreint au port d'un vêtement de travail puisque selon le règlement intérieur, il doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début pour la fin de celui-ci ; que ces vêtements étaient fournis par la société Elis en exécution d'un contrat de location-entretien ayant pris fin au début du mois de mars 2009 ; qu'à partir du 9 mars 209 l'intimée a procédé à la distribution de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune dispositions légale, conventionnelle ou contractuelle fait obligation au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; que toutefois, pour les qualifier de salissants, il n'est pas nécessaire que les travaux effectués par l'appelant fassent partie de la liste de ceux visés à l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, dès lors que les circonstances de l'espèce l'établissent ; que l'appelant exerce la profession de coffreur au sein de la société dont l'activité consiste en des travaux de construction d'ouvrage de bâtiment ; qu'il résulte de la fiche métier établie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que le coffreur est exposé aux risques résultant de la projection de particules provenant de la manipulation du ciment et des poussières, de l'agression d'agents chimiques consécutive à des contacts ou des projections et qu'il est amené à subir des nuisances résultant de l'utilisation d'huiles minérales ou végétales lors de démoulages, de l'emploi du béton spécial entraînant la diffusion de nanoparticules, de fumées de silice ; qu'il résulte du rapport du médecin du travail établi le 6 mars 2007 que l'appelant a été amené à travailler sur le chantier de l'hôtel du département d'[Localité 1] dans le courant de l'année 2006 et, en raison de son activité professionnelle, a été exposé à un risque potentiel lié aux poussières d'amiante ; qu'il a été décidé qu'il serait placé sous surveillance médicale complémentaire sous forme de réalisation d'un cliché photographique thoracique et d'une exploration fonctionnelle respiratoire ; que si cette exposition n'a été qu'épisodique et n'a heureusement entraîné la survenance d'aucune maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que tant cette situation que les risques et les nuisances décrits dans la fiche métier démontrent que la profession de l'appelant est exercée dans des conditions insalubres ; que pour établir la preuve contraire la société produit les attestations de trois salariés affirmant se rendre sur leur lieu de travail en tenue de travail ; que toutefois ni [U] [T] ni [F] [S] ne sont exposés aux nuisances que connait l'appelant puisque le premier est chef de file et le second, principalement, grutier ; que le troisième [L] [D], maçon, est revenu sur ses déclarations au moyen d'une seconde attestation dans laquelle il affirme que sa tenue de travail était imprégnée de poussière ; que dès lors les conditions d'insalubrité dans lesquelles l'appelant exerce son activité lui imposent, pour des raison d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue sur son lieu de travail ; qu'en conséquence la société est bien redevable d'une rappel de salaire correspondant au temps d'habillage et de déshabillage auquel l'appelant est astreint ; que la tenue de travail que doit porter l'appelant se compose d'un casque, d'un tee-shirt, d'un bleu de travail, d'un pantalon et de chaussures de sécurité ; qu'en raison du caractère ordinaire d'une telle tenue, le temps d'habillage et de déshabillage correspond à une moyenne maximale de six minutes par jour ; que compte tenu des différents taux horaires applicables entre le 1er juin 2004 et le 31 octobre 2013, ayant oscillé entre 12,152 euros et 14,580 euros, du nombre de jours de travail réellement effectués par l'appelant et de ses jours de délégation, il convient d'évaluer le rappel dû à la somme de 826,32 euros de juin 2004 à janvier 2009, et de 493,96 euros de février 2009 à octobre 2013 ; qu'en application de l'article R.3121-2 du Code du travail en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d''évaluer à cinq minutes ledit temps de douche et le rappel de salaire qui en résulte, à la somme de 661,29 euros de juin 2004 à janvier 2009, et de 395,17 euros de février 2009 à octobre 2013 ; qu'il convient en outre d'ordonner qu'à compter du 1er novembre 2012 la société devra verser à l'appelant ces différentes contreparties au temps d'habillage et de déshabillage journalier d'une durée de six minutes et au temps de douche de cinq minutes ; qu'il n'est pas contesté que le paiement des indemnités compensatrices de congés payés afférents à ces rappels de salaire relève exclusivement de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics à laquelle la société est affilie ; que l'intimée ne peut donc être condamnée au paiement de celles-ci.
ALORS QUE pour le personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, est au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche ; qu'en limitant à cinq minutes par jour le temps passé à la douche devant être rémunéré comme temps de travail normal, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [H] de sa demande tendant au remboursement des frais engagés pour l'entretien de ses tenues de travail.
AUX MOTIFS QU'en application des articles 1315 du Code civil et L.122-1-1 du Code du travail les frais qu'expose un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'article 32bis de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région [Localité 2] mettant à la charge du salarié l'entretien de sa tenue de travail est donc sans effet ; qu'à compter du 9 mars 2009, l'intimée a pris directement en charge les frais d'entretien des vêtements de travail au moyen de la délivrance de tickets avec les bulletins de paye, à remettre à l'occasion de leur dépôt dans des établissements de pressing sélectionnés ; que l'appelant disposait chaque semaine d'un bon pour le nettoyage de ses vêtements ; qu'il ne quantifie toutefois pas le nombre de nettoyages auquel il devait procéder de sa propre initiative, ne mentionne pas les pièces de vêtements concernés et n'évalue pas le temps nécessaire pour se rendre dans le pressing sélectionné ; qu'il ne peut donc solliciter la somme de 30 euros qui avait été allouée dans des circonstances différentes, la société ne prenant pas en charge directement les frais d'entretien mais attribuant à titre gratuit tous les trois moins un baril de lessive de trois kilogrammes aux salariés ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.
ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à son obligation d'avoir à supporter les frais exposés par le salarié pour l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en reprochant au salarié de ne pas quantifier le nombre de nettoyages auquel il devait procéder ni les pièces de vêtements concernés, quand il appartenait au contraire à l'employeur de justifier qu'il supportait l'intégralité des frais exposés pour l'entretien de la tenue de travail du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1315 du Code civil.
ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à retenir que Monsieur [Q] [H] disposait chaque semaine d'un bon pour le nettoyage de ses vêtements au pressing sans rechercher si ce bon suffisait à rembourser le salarié des frais réellement engagés par lui pour le besoin de son activité et dans l'intérêt de son employeur et le temps passé à l'entretien, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rabot Dutilleul construction, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M. [H] la somme de 1320,28 € à titre de rappel de salaire consécutif au temps d'habillage et de déshabillage, et ordonné le versement à compter du 1er novembre 2013 de la contrepartie financière aux temps d'habillage, de déshabillage d'une durée de six minutes,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3121-3 du Code du travail les contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation des deux conditions cumulatives qu'il édicte ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant soit astreint au port d'un vêtement de travail puisque selon le règlement intérieur, il doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début pour la fin de celui-ci ; que ces vêtements étaient fournis par la société Elis en exécution d'un contrat de location-entretien ayant pris fin au début du mois de mars 2009 ; qu'à partir du 9 mars l'intimée a procédé à la distribution de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune dispositions légale, conventionnelle ou contractuelle fait obligation au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; que toutefois, pour les qualifier de salissants, il n'est pas nécessaire que les travaux effectués par l'appelant fassent partie de la liste de ceux visés à l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, dès lors que les circonstances de l'espèce l'établissent ; que l'appelant exerce la profession de coffreur au sein de la société dont l'activité consiste en des travaux de construction d'ouvrage de bâtiment ; qu'il résulte de la fiche métier établie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que le coffreur est exposé aux risques résultant de la projection de particules provenant de la manipulation du ciment et des poussières, de l'agression d'agents chimiques consécutive à des contacts ou des projections et qu'il est amené à subir des nuisances résultant de l'utilisation d'huiles minérales ou végétales lors de démoulages, de l'emploi du béton spécial entraînant la diffusion de nanoparticules, de fumées de silice ; qu'il résulte du rapport du médecin du travail établi le 6 mars 2007 que l'appelant a été amené à travailler sur le chantier de l'hôtel du département d'[Localité 1] dans le courant de l'année 2006 et, en raison de son activité professionnelle, a été exposé à un risque potentiel lié aux poussières d'amiante ; qu'il a été décidé qu'il serait placé sous surveillance médicale complémentaire sous forme de réalisation d'un cliché photographique thoracique et d'une exploration fonctionnelle respiratoire ; que si cette exposition n'a été qu'épisodique et n'a heureusement entraîné la survenance d'aucune maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que tant cette situation que les risques et les nuisances décrits dans la fiche métier démontrent que la profession de l'appelant est exercée dans des conditions insalubres ; que pour établir la preuve contraire la société produit les attestations de trois salariés affirmant se rendre sur leur lieu de travail en tenue de travail ; que toutefois ni [U] [T] ni [F] [S] ne sont exposés aux nuisances que connait l'appelant puisque le premier est chef de file et le second, principalement, grutier ; que le troisième [L] [D], maçon, est revenu sur ses déclarations au moyen d'une seconde attestation dans laquelle il affirme que sa tenue de travail était imprégnée de poussière ; que dès lors les conditions d'insalubrité dans lesquelles l'appelant exerce son activité lui imposent, pour des raison d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue sur son lieu de travail ; qu'en conséquence la société est bien redevable d'une rappel de salaire correspondant au temps d'habillage et de déshabillage auquel l'appelant est astreint ; que la tenue de travail que doit porter l'appelant se compose d'un casque, d'un tee-shirt, d'un bleu de travail, d'un pantalon et de chaussures de sécurité ; qu'en raison du caractère ordinaire d'une telle tenue, le temps d'habillage et de déshabillage correspond à une moyenne maximale de six minutes par jour ; que compte tenu des différents taux horaires applicables entre le 1er juin 2004 et le 31 octobre 2013, ayant oscillé entre 12,152 euros et 14,580 euros, du nombre de jours de travail réellement effectués par l'appelant et de ses jours de délégation, il convient d'évaluer le rappel dû à la somme de 826,32 euros de juin 2004 à janvier 2009, et de 493,96 euros de février 2009 à octobre 2013 ; (…) qu'il convient en outre d'ordonner qu'à compter du 1er novembre 2013 la société devra verser à l'appelant ces différentes contreparties au temps d'habillage et de déshabillage journalier d'une durée de six minutes et au temps de douche de cinq minutes ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que si l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail peut se déduire du caractère salissant ou insalubre du travail effectué, les juges du fond doivent procéder sur ce point à une recherche in concreto et au regard des conditions habituelles de travail du salarié demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne faisait obligation au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; que l'exposante contestait que M. [H] effectue des travaux insalubres ou salissants l'empêchant de revêtir sa tenue de travail et de l'enlever chez lui et soulignait que M. [H] n'était intervenu qu'à une seule occasion sur un chantier de réhabilitation, celui de l'hôtel du département à [Localité 1] en avril 2006 et que c'était à cette unique occasion qu'il avait pu être exposé à de la poussière d'amiante de façon non certaine – la présence d'amiante n'ayant été que supposée et non démontrée – et en tout état de cause durant une période très courte (conclusions d'appel, p. 9 à 13) ; qu'en se référant à la fiche métier « coffreur » établie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à une unique situation où il avait été exposé à un risque potentiel lié aux poussières d'amiante, pour en déduire que la profession du salarié s'exerçait dans des conditions insalubres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M. [H] la somme de 1056,46 € à titre de rappel de salaire consécutif au temps de douche, et ordonné le versement à compter du 1er novembre 2013 de la contrepartie financière aux temps de douche d'une durée de cinq minutes,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3121-3 du Code du travail les contreparties nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation des deux conditions cumulatives qu'il édicte ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant soit astreint au port d'un vêtement de travail puisque selon le règlement intérieur, il doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début pour la fin de celui-ci ; que ces vêtements étaient fournis par la société Elis en exécution d'un contrat de location-entretien ayant pris fin au début du mois de mars 2009 ; qu'à partir du 9 mars l'intimée a procédé à la distribution de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune dispositions légale, conventionnelle ou contractuelle fait obligation au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ;que toutefois, pour les qualifier de salissants, il n'est pas nécessaire que les travaux effectués par l'appelant fassent partie de la liste de ceux visés à l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, dès lors que les circonstances de l'espèce l'établissent ; que l'appelant exerce la profession de coffreur au sein de la société dont l'activité consiste en des travaux de construction d'ouvrage de bâtiment ; qu'il résulte de la fiche métier établie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, que le coffreur est exposé aux risques résultant de la projection de particules provenant de la manipulation du ciment et des poussières, de l'agression d'agents chimiques consécutive à des contacts ou des projections et qu'il est amené à subir des nuisances résultant de l'utilisation d'huiles minérales ou végétales lors de démoulages, de l'emploi du béton spécial entraînant la diffusion de nanoparticules, de fumées de silice ; qu'il résulte du rapport du médecin du travail établi le 6 mars 2007 que l'appelant a été amené à travailler sur le chantier de l'hôtel du département d'[Localité 1] dans le courant de l'année 2006 et, en raison de son activité professionnelle, a été exposé à un risque potentiel lié aux poussières d'amiante ; qu'il a été décidé qu'il serait placé sous surveillance médicale complémentaire sous forme de réalisation d'un cliché photographique thoracique et d'une exploration fonctionnelle respiratoire ; que si cette exposition n'a été qu'épisodique et n'a heureusement entraîné la survenance d'aucune maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que tant cette situation que les risques et les nuisances décrits dans la fiche métier démontrent que la profession de l'appelant est exercée dans des conditions insalubres ; que pour établir la preuve contraire la société produit les attestations de trois salariés affirmant se rendre sur leur lieu de travail en tenue de travail ; que toutefois ni [U] [T] ni [F] [S] ne sont exposés aux nuisances que connait l'appelant puisque le premier est chef de file et le second, principalement, grutier ; que le troisième [L] [D], maçon, est revenu sur ses déclarations au moyen d'une seconde attestation dans laquelle il affirme que sa tenue de travail était imprégnée de poussière ; que dès lors les conditions d'insalubrité dans lesquelles l'appelant exerce son activité lui imposent, pour des raison d'hygiène, de revêtir et d'enlever sa tenue sur son lieu de travail ; qu'en conséquence la société est bien redevable d'une rappel de salaire correspondant au temps d'habillage et de déshabillage auquel l'appelant est astreint ; que la tenue de travail que doit porter l'appelant se compose d'un casque, d'un teeshirt, d'un bleu de travail, d'un pantalon et de chaussures de sécurité ; qu'en raison du caractère ordinaire d'une telle tenue, le temps d'habillage et de déshabillage correspond à une moyenne maximale de six minutes par jour ; que compte tenu des différents taux horaires applicables entre le 1er juin 2004 et le 31 octobre 2013, ayant oscillé entre 12,152 euros et 14,580 euros, du nombre de jours de travail réellement effectués par l'appelant et de ses jours de délégation, il convient d'évaluer le rappel dû à la somme de 826,32 euros de juin 2004 à janvier 2009, et de 493,96 euros de février 2009 à octobre 2013 ; qu'en application de l'article R.3121-2 du Code du travail en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d''évaluer à cinq minutes ledit temps de douche et le rappel de salaire qui en résulte, à la somme de 661,29 euros de juin 2004 à janvier 2009, et de 395,17 euros de février 2009 à octobre 2013 ; qu'il convient en outre d'ordonner qu'à compter du 1er novembre 2013 la société devra verser à l'appelant ces différentes contreparties au temps d'habillage et de déshabillage journalier d'une durée de six minutes et au temps de douche de cinq minutes ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article R. 3121-2 du Code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même Code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé » ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du Code du travail, « les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté » ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué un rappel de salaire au titre du temps de douche au seul prétexte du caractère salissant de l'emploi occupé, sans préciser le(s)quel(s) des travaux visés par l'arrêté précité il effectuait; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'en se référant à la fiche métier « coffreur » établie par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à une unique situation où il avait – de façon au demeurant non certaine – pu être exposé accidentellement, lors d'un chantier en 2006, à un risque potentiel lié aux poussières d'amiante, pour en déduire que la profession du salarié s'exerçait dans des conditions insalubres imposant la rémunération du temps de douche depuis juin 2004 et pour l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du Code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947 ;
3. ALORS enfin QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [H] justifiait de la prise effective d'une douche quotidienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du Code du travail.
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