Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 203 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01462 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 26 Septembre 2019.
APPELANTE
S.A.R.L. [...] (H.R.T.B.P)
[...]
[...]
Représentée par Me Marc GRISOLI ( SELARL GRISOLI) Toque 22, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame E... D... épouse K...
[...]
[...]
Représentée par Mme H... Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Madame Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D... épouse K... et la SARL [...] (HRTBP) ont signé un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2005, relatif à l'embauche de la salariée en qualité de plongeuse.
Par lettre du 29 novembre 2017, l'employeur convoquait Mme D... épouse K... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2017.
Par lettre du 11 décembre 2017, l'employeur notifiait à Mme D... épouse K... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme D... épouse K... saisissait le 21 février 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- constaté que les attestations sont entachées d'irrégularités sur les dates et ne pourront être prises en compte,
- constaté que l'employeur n'apporte pas de justificatif sur les retours des bordereaux de remise des LRAR,
- constaté que Mme D... épouse P... E... n'a pas effectué son préavis de 2 mois soit 1709,70 euros x 2 = 3419,40 euros,
- débouté Mme D... épouse P... E... de sa demande de réintégration ainsi que ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis (3418,40 euros et 341,84 euros),
- condamné la SARL [...] (HRTBP), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme D... épouse P... E... les sommes suivantes :
* 1709,70 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20516,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif (12 mois),
* 5750,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 7574,57 euros au titre des salaires d'octobre 2017 au 12 février 2018,
* 757,45 euros au titre des congés payés sur salaires,
* avec la rectification des fiches de paye et du certificat de travail sur la base de la date de rupture du contrat de travail au 12 février 2018,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [...] (HRTBP) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2019, la SARL HRTBP formait appel dudit jugement, qui lui état notifié le 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées par acte d'huissier le 20 janvier 2020, la SARL HRTBP demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer en toutes ses dispositions les chefs de jugement querellé,
Et statuer à nouveau,
- constater la régularité de la procédure de licenciement introduite à l'encontre de Mme K... pour absences injustifiées,
En conséquence,
- débouter Mme K... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris sur les montants alloués à Mme K...,
Et statuer à nouveau,
- débouter Mme K... de sa demande au titre des rappels de salaires,
- condamner Mme K... à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- ordonner la compensation entre cette somme et l'indemnité de licenciement dont elle est redevable envers la salariée,
- fixer à la somme de 5129,10 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- débouter Mme K... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
- condamner Mme K... à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme K... aux entiers dépens de l'instance.
La SARL HRTBP soutient que :
- la procédure de licenciement ne comportait pas d'irrégularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée a reçu devant témoins une lettre de convocation à un entretien préalable et que la lettre de licenciement lui a été notifiée à sa dernière adresse connue,
- le licenciement est justifié par l'absence prolongée et irrégulière de la salariée,
- les demandes de la salariée ne sont pas fondées, devront être ramenées à de plus justes proportions ou faire l'objet d'une compensation, observation étant faite que l'indemnité de licenciement pour un montant de 5504 euros reste due.
Selon ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2020, Mme D... épouse K... demande à la cour de :
- dire qu'elle a été salariée de la SARL HRTBP depuis le 12 avril 2004, que son contrat a pris fin à la date du préavis, soit le 28 février 2018,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- lui allouer les indemnités suivantes :
* 1709,70 euros pour le non respect de la procédure de licenciement,
* 6553,85 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
* 22226,10 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8548,50 euros pour le paiement des salaires d'octobre 2017 à février 2018,
* 854,85 euros pour congés payés sur ces salaires,
* 3419,40 euros pour indemnité de préavis,
* 341,94 euros pour congés payés sur préavis,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme D... épouse K... expose que :
- elle a été embauchée depuis le mois de février 2004 et non le 1er novembre 2005,
- compte tenu du passage du cyclone Irma, elle n'a pas pu reprendre immédiatement ses fonctions à l'issue de sa période de congés payés,
- en l'absence d'instructions de la part de son employeur et nonobstant sa présentation à son poste de travail, elle n'a pas pu reprendre celui-ci,
- elle n'a pas reçu les lettres de mise en demeure versées aux débats par l'employeur, ni celle de convocation à l'entretien préalable ou encore la lettre de licenciement,
- son licenciement, qui est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
En l'espèce, la lettre du licenciement du 11 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, précise : "Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, qui aurait dû avoir lieu le 7 décembre 2017 et qui est resté sans réponse de votre part, nous vous avisons par la présente de notre décision de poursuivre notre projet de licenciement pour absences injustifiées.
Lors de cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous aurions souhaité évoquer avec vous votre absence injustifiée datant du 1er octobre 2017 et ce jusqu'à ce jour. En effet, depuis le 01/10/2017 vous ne vous êtes plus présentée à votre poste. Vous ne nous avez fourni aucun justificatif correspondant. Votre absence se prolongeant sans que nous ayons de retour de votre part. Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises et avons été contraint de vous envoyer une demande de justificatif d'absence ainsi qu'une mise en demeure de reprise de vos fonctions datant respectivement du 4 octobre 2017 et du 2 novembre 2017 qui sont restées sans réponse de votre part.
N'ayant aucune nouvelle de vous depuis le 1er octobre 2017, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel suite à vos absences injustifiées.
En conséquence, votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente."
Il ressort des mentions portées sur la lettre de licenciement et reprises sur le bordereau de l'accusé de réception joint, que la lettre précitée a été adressée à Mme D... épouse K... à [...] . La cour observe que cette adresse est conforme à celle mentionnée sur le contrat de travail de la salariée et celle figurant dans les correspondances adressées par l'employeur à la salariée avant son licenciement. Il n'est pas établi que celle-ci ait communiqué à son employeur d'autres coordonnées d'adressage des plis la concernant, celles figurant dans le courriel du 27 décembre 2017, que sa fille a envoyé à son employeur, mentionnant une adresse à Saint-Martin, étant postérieures à la date de son licenciement. Par suite, Mme D... épouse K... ne saurait se prévaloir d'une adresse erronée à laquelle l'employeur lui aurait notifié sa lettre de licenciement.
Toutefois, si l'employeur reproche à la salariée une absence injustifiée et prolongée depuis le 1er octobre 2017, Mme D... épouse K... se prévaut de démarches infructueuses faites auprès de celui-ci dès le 14 octobre 2017, à la suite du passage du cyclone Irma, en vue de la reprise de ses fonctions. Les pièces du dossier, en particulier le passeport de l'intéressée, mettent en évidence son départ depuis Saint-Martin et son retour sur cette île, respectivement le 14 octobre 2017 et le 19 octobre 2017. Ce même passeport met également en évidence un aller et retour fait le 27 novembre 2017. L'employeur verse aux débats deux lettres de demande de justification d'absence et de reprise de poste en dates des 4 octobre 2017 et 2 novembre 2017, sans qu'il soit établi qu'elles aient été expédiées ou notifiées à la salariée, laquelle conteste leur émission. Il ne peut davantage arguer de précédents avertissements, qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et, ne peuvent, en tout état de cause, justifier l'absence ainsi reprochée à la salariée à l'appui de son licenciement. Il résulte des éléments versés aux débats par les deux parties qu'il ne peut être reproché à la salariée une absence prolongée irrégulière, dès lors qu'il appert qu'elle avait accompli les diligences à l'égard de son employeur en vue de rejoindre son poste, à l'issue de circonstances particulières caractérisées par le passage du cyclone Irma.
Dès lors, le licenciement de Mme D... épouse K... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'ancienneté de la salariée :
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de travail en date du 1er novembre 2005, date d'ancienneté figurant sur les fiches de paie de la salariée.
Si Mme D... épouse K... se prévaut d'une date d'ancienneté antérieure, soit à compter du mois de février 2004, elle n'en justifie pas par la seule production de la première page d'un avenant à un contrat de travail saisonnier en date du 12 avril 2004 et d'une autre page mentionnant une prolongation jusqu'au 31 août 2004, au demeurant non signée par la salariée.
Par suite, il conviendra de débouter Mme D... épouse K... de sa demande de fixation de son ancienneté à la date du 12 avril 2004.
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans 1 mois et 17 jours, avait droit à un préavis de deux mois.
A défaut d'avoir effectué ce préavis, dont elle n'avait pas été dispensée par l'employeur, et sans que la salariée puisse invoquer, ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, le défaut de réception de la lettre de licenciement, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice y afférente ni des indemnités de congés payés sur préavis.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Quant à l'indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est réformé sur ce point.
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté comprise entre 12 et 13 années et dans une entreprise de plus de 11 salariés au moment du licenciement, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaires.
A défaut de demande de réintégration et compte tenu de son ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, de son âge (55 ans), de son salaire mensuel, des circonstances de la rupture de son contrat de travail et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation professionnelle à l'issue de celle-ci, il convient d'accorder à Mme D... épouse K... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17000 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne la procédure de licenciement :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-3, dans leur version applicable, que l'indemnité pour irrégularité de procédure est versée dans la situation d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Mme D... épouse K... devra être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents :
Mme D... épouse K... sollicite le paiement d'un rappel de salaire des mois d'octobre 2017 à février 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient la SARL HRTBP de rapporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de versement des salaires de
Mme D... épouse K..., notamment par la production de pièces comptables.
La cour constate que l'employeur, qui ne justifie pas du paiement des salaires de Mme D... épouse K... du 1er octobre au 11 décembre 2017, est redevable d'une somme de 4081,22 euros à ce titre.
La salariée, qui n'a pas effectué son préavis, ne peut utilement se prévaloir d'un retard de l'employeur dans la délivrance de documents de fin de contrat qui aurait eu des incidences sur sa prise en charge par Pôle Emploi, circonstances au demeurant non établies par les pièces du dossier, pour solliciter le versement d'un rappel de salaire jusqu'au mois de février 2018.
Dès lors, il convient d'allouer à Mme D... épouse K... la somme de 4081,22 euros à titre de rappel de salaire et celle de 408,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :
A défaut de justifier d'un préjudice, l'employeur n'est pas fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts à ce titre, ni une compensation avec l'indemnité de licenciement due à la salariée.
Sur les autres demandes :
La salariée, qui ne sollicite plus la rectification de documents, est réputée avoir abandonné cette demande en cause d'appel.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme D... épouse K... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1000 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SARL HRTBP.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 entre Mme D... épouse P... E... et la SARL [...] en ce qu'il a débouté Mme D... épouse P... E... de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et en ce qu'il lui a accordé la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme D... épouse P... E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [...] à verser à Mme D... épouse P... E... les sommes suivantes :
- 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4081,22 euros à titre de rappel de salaire
- 408,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL [...],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,