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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-12.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.900

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rocco Y..., maçon, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ... ci-devant et actuellement même ville "Les Amaryllis", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la Mutuelle Assurances Commerçants Industriels de France et des Cadres, salariés de l'industrie et du commerce MACIF, dont le siège est sis à Niort (Deux-Sèvres), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et par son représentant légal à Grasse (Alpes-Maritimes), boulevard Fragonard, 2°/ de Monsieur X... PORTA, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes), dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, dans une agglomération, l'automobile de M. Z... heurta M. Y... qui, marchant sur un trottoir très étroit et gêné par la présence de deux personnes, était descendu sur la chaussée pour les contourner et poursuivre sa progression ; que, blessé, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en raison de l'intensité de la circulation, la victime ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger grave et immédiat auquel elle s'exposait en descendant brusquement et intempestivement sur la chaussée et qu'il lui appartenait avant de le faire de s'assurer qu'aucun véhicule ne se trouvait à proximité immédiate ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

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