Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T Com T, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Fanny, Françoise Y...
X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... a été engagée, en qualité de chargée commerciale, par la société T Com T le 1er février 1996 ; que sa période d'essai a été prolongée ; que l'employeur a rompu les relations contractuelles le 30 mai 1996 considérant que celle-ci ne donnait pas satisfaction à l'issue de la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société T Com T fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) de faire droit aux demandes de la salariée, alors que celle-ci se trouvait en période d'essai au regard de la convention collective applicable à savoir celle de la publicité et non celle des bureaux d'études retenue par la cour d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée visaient la Convention collective des bureaux d'études, a pu décider que cette mention valait reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à l'égard de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société T Com T aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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