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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 juin 2024. 2406836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406836

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C D, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a maintenu son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile ainsi que les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en lui octroyant un lieu d'hébergement et une allocation journalière. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît son droit au recours effectif ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par la société Actis Avocats, qui a produit des pièces, mais n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, - les observations de Me Sitruk, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, - et les observations de Me Elassad, représentant la préfète de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien, déclare être né le 7 juillet 1980, à Kayes (Mali), et être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2018. Il a formé une demande d'asile le 13 février 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 juin 2020. Par un jugement du 14 février 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny, il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Le 13 décembre 2022, il avait fait l'objet d'un signalement pour des faits similaires. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 16 mai 2024, M. D a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Le 21 mai 2024, il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile. Estimant que cette demande a pour seul but de faire échec à son éloignement, par un arrêté du 21 mai 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a prononcé le maintien de son placement en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à Mme E A, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. D, au regard du droit au séjour et particulièrement du droit d'asile, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, une atteinte au droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne codifié à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu'il a pu déposer une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Par suite, le droit du requérant d'être entendu n'a pas été méconnu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa rétention administrative M. D s'est vu notifier, le 16 mai 2024, les informations visées à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a, de nouveau, sollicité un statut de réfugié auprès de l'OFPRA le 21 mai 2024, alors que sa demande initiale avait été rejetée par une décision de l'Office du 18 juin 2020. En outre, sa nouvelle demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 27 mai 2024, dont les éventuels griefs ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à un recours effectif et des dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, en édictant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. D, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 3 juin 2024. La magistrate désignée, M. Nguër La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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