Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00208
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00208
Date de décision :
29 mars 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00208 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUN
JUGEMENT
Minute : 24/248
Du : 29 Mars 2024
S.A. [33] (locataire 617104 // R100L-0191)
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [H] [N] épouse [T] [D]
[40] (NGAN86339AA // Avis 041230361728)
SGC [Localité 38] (1173617166//1111345154)
[20] (43221311759002)
[19] (01403/50829690 X000100791)
[22] (allocataire 7263629)
[28] (débiteur 3370497613)
[41] AMENDES (NGAN86339AA)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [33]
Demeurant [Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI
De la SELARL JEANINE HALIMI,
Avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [N] épouse [T] [D],
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 29]
Comparante en personne
[40]
Demeurant [Adresse 26]
Non comparante, ni représentée
SGC [Localité 38]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 21]
Non comparante, ni représentée
[20]
Domiciliée : chez [Localité 35] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[19] ,
Domiciliée : chez [34],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
[22] ,
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
[27] [Localité 36]
Demeurant Metropole [Localité 30] [Localité 36]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 37] AMENDES
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [H] [P] épouse [T] [D] a saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 25 octobre 2023 à la société [33] qui l'a contestée au plus tard le 27 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
A l'audience, la société [33] a maintenu son recours en expliquant que Madame [H] [P] épouse [T] [D] n’est âgée que de 36 ans, que depuis son entrée dans les lieux, elle n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers, qu’elle a d’ores et déjà bénéficié en novembre 2021 d’un effacement partiel de sa dette à hauteur de 4013,65 euros à la suite d’un premier dépôt de dossier de surendettement. Elle a indiqué que le montant de la dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 12327,35 euros. Elle a demandé en conséquence que la débitrice profite d’un rééchelonnement de sa dette ou d’un moratoire en vue d’un retour à meilleure fortune.
Madame [H] [P] épouse [T] [D], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué qu’elle ne perçoit plus ni salaire, ni indemnités journalières, étant en arrêt maladie longue durée depuis plus de trois ans, qu’elle tente d’obtenir une reconversion professionnelle n’étant plus en mesure d’exercer la profession d’aide-soignante. Elle a exposé vivre seule et avoir trois enfants à charge et n’être bénéficiaire d’aucune pension alimentaire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [H] [P] épouse [T] [D] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, la société [33] indique que Madame [H] [P] épouse [T] [D] n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers depuis son entrée dans les lieux. Elle échoue toutefois à démontrer que la débitrice disposait des ressources nécessaires pour régler à bonne date ses avis d'échéance au cours de cette période.
Dans ces conditions, la société [33] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [P] épouse [T] [D].
L'endettement de Madame [H] [P] épouse [T] [D] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 26 099,45 euros.
En l'espèce, Madame [H] [P] épouse [T] [D] a trois enfants à charge.
Elle a des ressources, composées d’une pension de la [24] (360,50 €), d'allocations familiales (743,13 €), de l'allocation personnalisée au logement (501,99 €), d’une prime d’activité (173,68 €), de la réduction du loyer de solidarité (95,39 €), à hauteur de 1874,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 263,21 euros.
S'agissant des charges, Madame [H] [P] épouse [T] [D] paie un loyer hors charges (594,31 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2369,31 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [P] épouse [T] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -494,62 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [H] [P] épouse [T] [D] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Madame [H] [P] épouse [T] [D] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il a été précédemment établi que Madame [H] [P] épouse [T] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Elle n'a pas de patrimoine de valeur. Même si Madame [H] [P] épouse [T] [D] n’est âgée que de 36 ans, ses perspectives d'emploi à court et moyen terme sont incertaines en raison de son état de santé et ne permettent pas de s'assurer d'une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [H] [P] épouse [T] [D] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [P] épouse [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [33] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [23] au profit de Madame [H] [P] épouse [T] [D];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [P] épouse [T] [D];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [H] [P] épouse [T] [D] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [25] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [H] [P] épouse [T] [D] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [H] [P] épouse [T] [D] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [23] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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