Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 novembre 2022. 22NT03202
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03202
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2207883 du 6 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2022.
Il soutient que :
- son père était un ancien combattant au service de l'Etat français ;
- ses parents sont de nationalité française ;
- il n'a pas eu l'opportunité de s'installer en France avant la décision contestée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 novembre 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ".
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant, qui n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée à l'article 21-26 1° du code civil.
5. A l'appui de sa requête d'appel, M. B se prévaut de la qualité d'ancien combattant de son père, et soutient que ses parents sont de nationalité française et qu'il n'a pas eu la possibilité d'élire domicile en France avant la décision contestée. Toutefois, il ne justifie pas davantage qu'en première instance résider en France, ou exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, eu égard au motif qui fonde la décision du ministre, les moyens invoqués par le requérant en appel ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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