Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1995. 92-18.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.028

Date de décision :

23 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation de deux jugements rendus le 20 décembre 1990 et le 7 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge d'une préparation magistrale de phénéturide médicalement prescrite à Mme X... le 3 mars 1990 ; qu'une première décision a ordonné une expertise technique au vu de laquelle il a été ensuite statué sur le litige ; Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le jugement du 20 décembre 1990 : Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue par ce texte ; Attendu que, pour ordonner une expertise médicale, la décision attaquée énonce qu'il importe de savoir si la préparation magistrale prescrite à Mme X... lui est ou non nécessaire médicalement ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute contestation de la caisse sur ce point, et alors que le litige portait sur l'application au cas d'espèce de l'article R. 163-1 a) du Code de la sécurité sociale, invoqué par l'organisme social, aux termes duquel les préparations magistrales ne sont pas, en toute hypothèse, remboursées lorsqu'elles contiennent au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté interministériel et qu'une telle question, de caractère préalable, n'était pas d'ordre médical, le tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise le jugement du 7 mai 1992 : Vu l'article 625, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse demande la cassation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge la préparation litigieuse à la suite du jugement du 20 décembre 1990 qui a ordonné une expertise médicale ; Attendu que ce dernier jugement est cassé ce jour et que la disposition critiquée s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que le jugement présentement attaqué se trouve annulé conformément à l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 décembre 1990 et le 7 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Colmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-23 | Jurisprudence Berlioz