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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2205273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205273

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre, 11 octobre et 25 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a écarté toute fraude à la reconnaissance de paternité de son enfant, lequel est donc de nationalité française ; - elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 21 décembre 2022 par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Sodalo, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 2 août 1982, déclare être entrée en France en avril 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 16 novembre 2018. Par un arrêté en date du 19 décembre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a obligé la requérante à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 19 mars 2019 du tribunal de céans, enjoignant le préfet de la Seine-Maritime à réexaminer la situation de l'intéressée. Dans ce cadre, Mme A a été munie, le 24 novembre 2022, d'une autorisation provisoire de séjour. La requérante demande, à titre principal, l'annulation de cette autorisation provisoire de séjour en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 3. D'une part, aucunes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni plus que les motifs et le dispositif du jugement du tribunal de céans du 19 mars 2019, n'obligeaient le préfet de la Seine-Maritime à assortir l'autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2022, délivrée dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal, d'une autorisation de travailler. 4. D'autre part, Mme A qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile, ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu'elle le fait, des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la circonstance que le tribunal judiciaire de Rouen a écarté toute fraude à la reconnaissance de paternité de son enfant, dans son jugement du 16 mai 2023, au soutien de ses conclusions exclusivement dirigées contre l'autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2022. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2205273

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