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Cour de cassation, 29 juin 1994. 94-80.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.434

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arthur, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation de son permis de conduire et délit de fuite, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de se présenter aux épreuves du permis de conduire pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Arthur X... coupable de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire ainsi que de délit de fuite, l'arrêt attaqué retient que les infractions, reconnues par le prévenu lors de l'enquête préliminaire, sont établies tant par un témoin des faits que par les déclarations du passager du véhicule, qui était son fils ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus contre le demandeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz