Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.423
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° J 18-19.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Z... Q..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes V... et Z... Q..., de Me Balat, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes V... et Z... Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme P..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et Z... Q....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015 formée contre Mme P... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 octobre 2015 aux motifs que l'arrêt du 22 juin 2012 qui confirme le jugement du 25 juin 2010, en ce qu'il avait liquidé les astreintes précédemment fixées et prononcé une nouvelle astreinte, n'avait pas constaté dans son dispositif que l'obligation en cause n'avait pas été exécutée sur la période faisant l'objet de la nouvelle demande de liquidation ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 22 juin 2012 n'a pas autorité de la chose jugée sur l'inexécution de l'obligation incombant à Mme P... pour la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015 et qu'il convient d'examiner si cette inexécution invoquée par les consorts Q... est ou non établie ; qu'en vertu du jugement du 22 mai 2001 et de l'arrêt confirmatif du 25 octobre 2004, Mme P... devait démolir la dalle plancher réalisée sur la cave en sous-sol, propriété de Mme L... Q..., et remettre cette cave en son état antérieur aux travaux réalisés par les consorts P... ; qu'il est constant qu'au 17 décembre 2010, Mme P... a bien fait reconstituer la voûte de la cave ; que cependant, les consorts Q... estiment qu'il s'agit d'une exécution incomplète dans la mesure où la partie supérieure de la cave n'aurait pas été rendue à l'accès ni reconstituée dans son état d'origine ; que finalement, Mme P... a fait exécuter, au mois de mars 2016, les travaux revendiqués par les appelantes, soit la réalisation d'une trémie dans le plancher sur voûte, la condamnation de deux portes-fenêtres et la dépose de l'auvent surmonté de tuiles sur le pourtour de la parcelle, ainsi que cela ressort d'une attestation d'un ingénieur conseil en date du 18 mars 2016, corroborée par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 mai 2017 à la requête des consorts Q... ; que le litige porte sur la contenance de la cave, propriété des consorts Q... ; qu'en effet les appelantes soutiennent que leur cave est composée d'une partie inférieure délimitée par l'ancienne voûte et d'une partie supérieure délimitée par l'ancien rez-de-chaussée de la maison de Mme P... ; qu'elles font valoir que l'atrium, les portes-fenêtres et l'auvent ont été réalisés dans la partie supérieure de leur cave ; que l'intimée conteste cette analyse en affirmant que le rez-de-chaussée de sa maison se situait au niveau de la voûte de la cave ; qu'elle ajoute que la réalisation des travaux selon la revendication des consorts Q... s'explique par l'obligation de s'exécuter dans le cadre du pourvoi en cassation et par sa volonté de mettre un terme à un litige ancien et très coûteux ; qu'à aucun moment le problème de la contenance de la cave de Mme Q... et de sa composition en deux niveaux n'a été abordé par le jugement du 22 mai 2001 et par l'arrêt du 25 octobre 2004, alors que les porte-fenêtre et l'atrium étaient déjà construits ; que cela s'explique par le fait qu'à l'époque, L... Q... ne revendiquait pas une partie supérieure de la cave ; qu'en effet, dans un courrier daté du 28 novembre 1996 adressé au maire de Pegomas, L... Q... indiquait que Mme P... était propriétaire du rez-de-chaussée de la maison et de deux étages alors qu'elle même était propriétaire de la cave ; qu'elle a réitéré cette position dans sa requête en annulation de permis de construire en date du 20 mai 1997 ; qu'il résulte en outre de l'état descriptif de division, que L... Q... a fait établir par devant notaire le 14 mars 1997, que l'immeuble objet du litige est divisé en deux lots, le lot nº 1 correspondant à une cave en sous-sol et le lot nº 2 correspondant au surplus de l'immeuble depuis écroulé, lequel comprenait un rez-de-chaussée, un étage et un grenier ; qu'or si la propriété P... est composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le lot appartenant aux consorts Q... ne peut être constitué que de la cave située sous la voûte d'origine ; qu'à l'appui de leur revendication de la propriété d'une partie supérieure de cave, les consorts Q... produisent deux constats d'huissier des 10 janvier et 19 septembre 2013, plusieurs pièces émanant d'un géomètre expert, O... G..., à savoir une note de consultation du 13 novembre 2006, deux courriers en date des 14 octobre 2008 et 4 décembre 2009 ainsi qu'un relevé altimétrique, tous allant dans le sens de l'existence d'une partie supérieure de cave et d'une propriété P... comprenant un rez-de-chaussée et un étage, et ce sur la base de constatations extérieures après les premiers travaux contestés réalisés par les consorts P... ; mais que ces éléments, qui reposent sur une analyse non contradictoire, sont contredits par les pièces faisant état d'un rez-de-chaussée et de deux étages pour la maison P... et notamment par un compte rendu d'analyse de U... J..., géomètre expert foncier, établi lui aussi de façon non contradictoire à la demande de Mme P... ; que compte tenu de la divergence des éléments produits par les parties et de l'absence de toute discussion sur le volume de la cave des consorts Q... dans les décisions ayant ordonné la remise de la cave dans son état antérieur et de toute précision sur la nature des travaux à effectuer, hors la démolition de la dalle plancher réalisée initialement par les consorts P..., il n'est pas établi que l'injonction faite à Mme P... emportait l'obligation de travaux exigés par les consorts Q... autres que la démolition de la dalle plancher et sa reconstruction au-dessus de l'ancienne voûte ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme P... avait satisfait à ses obligations et a débouté les consorts Q... de leur demande de liquidation d'astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les constructions qui n'ont pas été modifiées depuis 1997 sont en fait celles qui entourent l'atrium en dessous duquel se situe la cave de madame V... Q... et madame Z... Q... ; que toutefois ni le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 mai 2001 ni l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2004 n'ont ordonné la démolition par Mme I... P... des constructions entourant l'atrium ; que Mme I... P... ayant ainsi reconstitué la cave en supprimant la dalle-plancher qu'elle avait réalisée en en faisant reconstruire une dalle à hauteur de 2,07 mètres constituant la voûte de la cave, il convient de constater que Mme I... P... a satisfait à ses obligations ; qu'il convient par conséquent de débouter madame V... Q... et madame Z... Q... de leur demande aux fins de liquidation d'astreinte pour la période allant du 11 avril 2001 au 11 novembre 2013 ;
1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir « la divergence des éléments produits par les parties » et dire que les éléments produits par les consorts Q... étaient contredits, la cour d'appel s'est fondée sur le « compte-rendu d'analyse de U... J..., géomètre-expert foncier » versé aux débats par Mme P... ; qu'en statuant de la sorte, quand cette pièce (numérotée 25 dans le bordereau) n'avait pas été intégralement communiquée, seuls figurant dans la transmission au conseil des consorts Q... la page de garde du compte-rendu et les annexes, à l'exclusion du compte-rendu lui-même, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 mai 2001 et l'arrêt confirmatif du 25 octobre 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient définitivement condamné Mme P... « à démolir la dalle plancher réalisée sur la cave » et « à remettre la cave dans son état antérieur aux travaux », l'astreinte ayant été prononcée « jusqu'à remise en état complet des lieux » ; que dès lors en retenant qu'« il n'est pas établi que l'injonction faite à Mme P... emportait l'obligation de travaux exigés par les consorts Q... autres que la démolition de la dalle plancher et sa reconstruction au-dessus de l'ancienne voûte », la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions et, partant, a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les consorts Q... avaient particulièrement insisté sur le caractère incomplet des travaux réalisés par Mme P... qui, en s'étant bornée à reconstituer la voûte à son niveau, n'avait pas remis la cave « en son état d'origine » faute d'avoir recréé une trémie pour y accéder (conclusions d'appel p. 8) ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les décisions antérieures avaient « ordonné la remise de la cave dans son état antérieur » s'est bornée à retenir qu'« il n'est pas établi que l'injonction faite à Mme P... emportait l'obligation de travaux exigés par les consorts Q... autres que la démolition de la dalle plancher et sa reconstruction au-dessus de l'ancienne voûte » ;qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la remise en état de la cave « dans son état d'origine » n'impliquait pas la réalisation par Mme P... d'un évidement permettant l'accès à la partie supérieure de la cave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE les consorts Q... avaient expressément invoqué la confusion commise par le juge de l'exécution qui n'avait pas appréhendé les éléments de fait essentiels du litige, à savoir que la cave disposait de deux niveaux : une partie inférieure par rapport au sol jusqu'au 1er niveau et une partie supérieure du niveau 1er jusqu'au rez-de-chaussée, la limite de propriété se situant donc au niveau du rez-de-chaussée (conclusions d'appel p. 9) ; que les consorts Q... ne prétendaient donc pas être propriétaires du rez-de-chaussée ; que dès lors, en retenant que « si la propriété P... est composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le lot appartenant aux consorts Q... ne peut être constitué que de la cave située sous la voûte d'origine », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution;
6°) ALORS QUE les consorts Q... faisaient expressément valoir que ce n'était finalement qu'en mars 2016 que Mme P... avait achevé la totalité des travaux de remise en état de la cave dans sa structure d'origine, ce qui démontrait sans équivoque que les travaux requis n'avaient pas été réalisés avant cette date (conclusions d'appel p. 11) ; que Mme P... avait au demeurant elle-même admis qu'après avoir changé de conseil, elle avait réalisé les travaux en tenant compte, « cette fois-ci » d'une côte altimétrique (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, déterminant pour la solution du litige en ce qu'il tendait à démontrer que les travaux pour lesquels l'astreinte avait été prononcée n'avaient pas été réalisés dans le délai requis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les consorts Q... avaient régulièrement produit, en cause d'appel, une attestation de M. D..., ingénieur-conseil qui précisait que les « travaux correspondent à l'obligation de faire spécifiant des cours judiciaires », la lettre en réponse de Mme P... et le procès-verbal de Me E... constatant la « réalisation d'une trémie dans le plancher sur voûte » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve, lesquels n'avaient pas été soumis aux premiers juges, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
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