Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-45.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.108
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société coopérative ouvrière de production anonyme l'Union technique du bâtiment (UTB), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,
8 juillet 1988), que M. Y... a, le
26 décembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, l'Union technique du bâtiment
(UTB) et que cette demande a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif, d'une part, de ne pas comporter la mention de l'assistance en qualité de défenseur de son conjoint, d'autre part, de ne pas indiquer l'identité de l'avocat collaborateur de l'avocat représentant de l'UTB ;
Mais attendu que les erreurs et omissions matérielles ne peuvent donner lieu, le cas échéant, qu'à rectification selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que l'UTB s'était abstenue de comparaitre en conciliation, laissant ainsi le salarié dans l'ignorance de son intention d'opposer la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions figurant au jugement et qui valent jusqu'à inscription de faux que, devant le bureau de conciliation, le 5 février 1987, l'UTB était représentée par son avocat ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'UTB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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