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Tribunal Administratif de Marseille, 21 janvier 2025. 2500515

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500515

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la SCI les marchés méditerranéens demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'établissement public Euroméditerranée d'interrompre immédiatement tout travaux sur les parcelles cadastrées section 901 A, n°95 et 98, sises 130 chemin de la Madrague-Ville et de se voir interdire d'y procéder et ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Euroméditerranée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction est compétente ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'Euroméditerranée poursuit les travaux sur des parcelles dont la SCI va redevenir propriétaire ; - la démolition des biens immobiliers sur les parcelles en causes porterait atteinte au droit de recours effectif et au droit de propriété ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la poursuite des travaux a pour seul objet et, à tout le moins, pour effet d'empêcher toute restitution des biens litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 de cet code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 février 2017, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " littorale ", sur le territoire de la commune de Marseille. Par un autre arrêté du même jour, il a déclaré cessibles, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, les immeubles dont l'acquisition était nécessaire à cette opération. La société civile immobilière (SCI) Les Marchés méditerranéens, propriétaire des parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98, a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclarait cessibles lesdites parcelles. Le Conseil d'Etat a, le 14 juin 2024, rejeté les pourvois en cassation formés contre l'arrêt du 5 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de cessibilité attaqué. Par une ordonnance du 17 septembre 2024 le juge du référé liberté a rejeté la requête de la SCI Les Marchés méditerranéens tenant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public Euroméditerranée d'interrompre immédiatement tout travaux sur les parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98, au motif que "si la SCI Les Marchés méditerranéens craint que la pose de palissade autour de sa parcelle annonce l'imminence de travaux de destruction de l'immeuble bâti se trouvant encore sur les parcelles, il est constant qu'aucun commencement de travaux n'a effectivement commencé à cet endroit. Ainsi ses conclusions tendant à " interrompre tout travaux ", a fortiori dans le délai de quarante-huit heures, ne peuvent qu'être rejetées. ". 4. La SCI revient devant le juge du référé liberté en arguant d'une part de la présence d'engins de travaux et de levage, d'autre part de la présence d'un panneau, qui aurait été posé " récemment ", constaté par procès-verbal d'huissier du 16 janvier 2025, faisant état de travaux de " mise en sécurité de la halle Slimani ". En l'état, il ne ressort toujours pas de ces éléments que des travaux tendant à la démolition du bien objet de la procédure ci-dessus rappelée, ou portant une atteinte irrémédiable au droit à restitution, s'il était confirmé par le juge compétent, seraient engagés dans les 48 H ou à très brève échéance ou en toutes hypothèses avant que le juge de l'expropriation se prononce à nouveau sur cette question. Les conclusions en injonction de la société requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Les Marchés méditerranéens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Marchés méditerranéens Copie en sera adressée à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée Fait à Marseille, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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