Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03348 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK5F
DEMANDEURS :
Madame [X] [U] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Monsieur [R] [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0788, et ayant pour avocat postulant Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX et Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [X] [U] (LRAR), M. [R] [H] [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] et Monsieur [R] [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
-[W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (GERONE), en Espagne,
-[Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne.
Par requête conjointe du 23 janvier 2023, transmise par RPVA le 13 juin 2023, Monsieur [R] [H] [S] et Madame [X] [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 novembre 2023 à 9h au tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 23 janvier 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à Madame [X] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], bien en location, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes ;
- accordé à Monsieur [R] [H] [S] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [R] [H] [S] selon les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Monsieur [R] [H] [S] : adresse de son choix,
* Madame [X] [U] : [Adresse 7],
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne chez Madame [X] [U] ,
- dit que Monsieur [R] [H] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Monsieur [R] [H] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [H] [S] à l'entretien et à l'éducation de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ;
- dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge, outre les autres dépenses exceptionnelles (voyages linguistiques, permis de conduire,…), seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve qu’ils soient tous les deux d’accord pour engager les dites dépenses, et sur présentation des justificatifs.
Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [U] et Monsieur [R] [H] [S] demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [H] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [X] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [X] [U],
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater qu’il n’y a pas lieu de procéder au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- accorder à M. [H] [S] un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants lequel s’exercera de la manière suivante :
* En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche suivant 18h,
* Pendant les vacances scolaires : les enfants résideront, alternativement, la première moitié des vacances chez le père les années paires et l’autre moitié chez la mère et la seconde moitié des vacances scolaires chez le père les années impaires et la première moitié chez la mère,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. [H] [S] à la somme de 150 € par mois et par enfant en application de l’article 371-2 du code civil, soit 300 € par mois.
- ordonner la mise en place d’une intermédiation de la CAF pour le paiement des pensions alimentaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ailleurs, il ne résulte pas des débats qu'informés de leur droit, en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants capables de discernement aient demandé à être entendu.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe transmise au greffe le 13 juin 2023 ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [X] [U] et Monsieur [R] [H] [S] et contresigné par avocats en date du 23 janvier 2023;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants ;
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [X] [U], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (MAROC),
et de
- Monsieur [R] [H] [S], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 13] (MAROC) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
DÉBOUTE Madame [X] [U] et Monsieur [R] [H] [S] de leur demande conjointe de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [X] [U] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne chez Madame [X] [U],
DIT que Monsieur [R] [H] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche soir 18 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [R] [H] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [R] [H] [S] à l'entretien et à l'éducation de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (GERONE), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [H] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [U],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DISPENSE Madame [X] [U] des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03348 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK5F
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [X] [U] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Monsieur [R] [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0788, et ayant pour avocat postulant Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier