Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SCP GALLON-MAURY
EXPÉDITION à :
[B] [T] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°226/2024
N° RG 22/02898 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWI3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 27 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à Mme [T] [L] un indu d'un montant de 8 553,54 euros pour des actes et soins réalisés entre le 9 octobre 2014 et le 4 mars 2015.
Mme [T] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2015.
Le 10 janvier 2017, la CPAM de la Nièvre lui a adressé une lettre de mise en demeure d'un montant de 8 553,54 euros.
Mme [T] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 juillet 2017.
Par requête reçue le 23 octobre 2017, Mme [T] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester les décisions de la CPAM.
Par jugement du 30 novembre 2022, le dit tribunal a :
- déclaré irrecevable comme forclos la contestation de Mme [T] [L] sur le bien-fondé de l'indu notifié le 27 juillet 2015,
- débouté Mme [T] [L] de sa demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2017,
- déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée par la CPAM de la Nièvre à Mme [T] [L] le 10 janvier 2017,
- condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré nulle la mise en demeure du 1er janvier 2017,
- condamner Mme [B] [T] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 8 553,54 euros,
- débouter Mme [B] [T] [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [B] [T] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, Mme [T] [L] prie la Cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, celle-ci n'ayant pas respecté les prescriptions impératives de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale concernant les mentions que doit comporter la mise en demeure,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 30 novembre 2022 ayant déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée par la CPAM de la Nièvre à Mme [B] [T] [L] le 10 janvier 2017,
- débouter la CPAM de la Nièvre de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM de la Nièvre aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la lettre de mise en demeure adressée à Mme [T] [L] le 10 janvier 2017. À l'appui, au fondement de l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que si celui-ci définit le contenu de la mise en demeure, qui doit indiquer le motif, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, il ne précise pas la sanction d'un manquement ; que la Cour de cassation a ainsi été amenée à distinguer entre les mentions indispensables qui permettent de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et les autres mentions ; que celle-ci a alors jugé que l'absence de mention de la date de versement n'avait pas pour sanction la nullité de la mise en demeure (Civ., 2ème 10 octobre 2019, n° 18-21.658) ; qu'elle juge également que l'absence de mention du texte légal ou réglementaire fondant l'indu, ou du calcul de l'indu, ne sont pas sanctionnés par l'annulation de la notification d'indu ou de la mise en demeure (Civ., 2ème 10 novembre 2022, n° 20-19.167) ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé irrégulière la mise en demeure du 24 juillet 2017 au seul motif que celle-ci ne faisait pas référence à la date de versement des sommes réclamées alors que la mise en demeure qui lui a été adressée a bien permis à Mme [T] [L] d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que d'ailleurs le logiciel de facturation de Mme [T] [L] lui permet, si le lot est connu, de retrouver la date de versement ; qu'au demeurant, celle-ci a pu émettre des observations lors de son recours du 27 septembre 2015.
Mme [T] [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que les prescriptions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale sont impératives ; que le tableau joint à la notification d'indu ne comportait pas la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en effet, il est simplement fait mention qu'elle reste redevable d'une somme de 8 553,54 euros suite à l'absence de pièces justificatives lors de ses transmissions ; que contrairement à ce que tente de soutenir la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, la mise en demeure, ne liste pas les lots litigieux, ni le nombre de factures contenues dans le lot, ni la date de réception du lot, ni la cotation appliquée, ni le montant des sommes concernées ; qu'aucun tableau n'était annexé à la mise en demeure ; que le tableau annexé à la pièce adverse n° 7 n'est produit aux débats que pour tenter de donner un semblant d'assise juridique à la mise en demeure ; qu'à cet égard, la cour pourra constater que le tableau qui est annexé à la mise en demeure n'est qu'une copie du tableau qui avait été annexé à la notification du 27 juillet 2015 ; que surtout, elle pourra constater que, dans le cadre de la mise en demeure, à aucun moment, il n'est fait mention qu'y serait joint en annexe un quelconque tableau, tout comme il n'est absolument pas fait mention de pièces jointes en annexe enfin de correspondance.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
La jurisprudence de la Cour de cassation subordonne la régularité de la lettre de notification et de la mise en demeure à l'indication, suffisamment précise, tant par les mentions qu'elle comporte que par les documents qui y sont joints, des éléments de nature à permettre au destinataire de l'acte de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (notamment Civ., 2ème 21 décembre 2017, n° 16-26.868).
S'agissant de la motivation de la mise en demeure et de la contrainte délivrées pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, elle s'attache ainsi essentiellement à vérifier que le cotisant a été mis en mesure de 'présenter des observations utiles' (Civ., 2ème 31 mars 2016, n° 15-14.992).
Par ailleurs, au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, elle a jugé que l'absence de mention de la date du ou des versements indus ne suffit pas à entacher d'irrégularité la mise en demeure, dès lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations (Civ., 2ème 10 octobre 2019, n° 18-21.658).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a adressé à Mme [T] [L] le 10 janvier 2017 une mise en demeure (pièce n° 7 de la CPAM) de régler la somme de 8 553,54 euros, faisant référence à un précédent courrier daté du 27 juillet 2015 par lequel elle lui avait notifié une demande de remboursement d'un montant de 8 553,54 euros lors de ses télétransmissions.
Or, si Mme [T] [L] fait valoir que le tableau n'était pas annexé à la mise en demeure, la caisse justifie par sa pièce n° 1 qu'à la notification d'indu du 27 juillet 2015, était joint, ce dont convient Mme [T] [L] dans ses écritures un tableau annexe. Celui-ci répertorie les numéros de lots, le nombre de factures, leur date de réception, leur montant ainsi que la date de demande de pièces justificatives.
Ce tableau annexe auquel fait expressément référence la mise en demeure litigieuse, qui vise la notification du 27 juillet 2015, a donc permis à Mme [T] [L] de connaître la cause, la nature, et l'étendue de son obligation, la caisse justifiant d'ailleurs que celle-ci a été mise en mesure de présenter utilement des observations puisqu'elle a contesté la demande de pièces justificatives du 27 juillet 2015 en indiquant, qu'après vérifications, le nombre de lots était complet, notamment pour certains qu'elle a été en mesure de détailler, et qu'elle avait envoyé les justificatifs.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 10 janvier 2017 et Mme [T] [L] condamnée à payer la somme de 8 553,54 euros.
Par voie de conséquence, le jugement sera également infirmé sur les dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de Mme [T] [L] en sa qualité de partie perdante, tout comme les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 17 janvier 2017 délivrée à Mme [T] [L] ;
Condamne Mme [T] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 8 553,54 euros ;
Condamne Mme [T] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,