Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00697
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2024 à 14h21, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [I], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ABDOULAYE YOUNSA Issaka
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [A] [F]
né le 06/02/1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
alias [A] [F] ou [Z] [C]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans
en date du 14/10/2023
et notifié le 15/10/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/06/2024 notifiée le 11/06/2024 à 9h12,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur [A] a fait l’objet d’une OQT notifiée le 15 octobre 2023. Le risque de soustraction est établi. Il n’a pas de passeport en cours de validité, n’a pas de domicile stable et permanent, se déclare sans domicile fixe. Il déclare être hébergé par son oncle sans document. Il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire. Il a refusé le parloir avec les policiers en vu de regrouper les éléments pour son identification. Depuis la loi de janvier 2024, pour apprécier le risque de soustraction, vous pouvez apprécier la menace à l’ordre public. Il a été condamné le 12 février 2024 par le TC d’Aix en Provence.
Nous avons saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification. Je vous demand e la prolongation.
Observations de l’avocat : il y a un problème de fond dans ce dossier. Pourquoi les étrangers sont placés en rétention, permettre à l’administration de créer les conditions pour éloigner les étrangers. La question de fond est par rapport à son identité. Jusque là, il n’est pas identifié, on ne sait pas s’il est algérien, tunisien. Tout à l’heure, il me dit qu’il est espagnol. Aucun élément, ni passeport, ni pièce d’identité. Il conteste sa nationalité algérienne. Dans quel pays on va le refouler ? La rétention n’est pas la détention. Il n’y a aucun perspective raisonnable d’éloignement. Le consulat n’a pas été en mesure de répondre car on ne le reconnait pas. On ne peut pas l’éloigner en Algérie, en Tunisie. Sur la menace à l’ordre public, il a fait sa prison, a purgé sa peine, sans difficulté. Ce n’est pas parce qu’il est étranger et qu’il commet une faute, il faut le poursuivre jusqu’à ce que mort s’en suive. Le véritable problème : on ne sait pas il est de quel pays. Le placement n’est pas la prison, il n’y a pas de perspective raisonnable. Je vous demande d’ordonner la mainlevée.
La personne étrangère présentée déclare : je veux retourner en Espagne, des amis là-bas peuvent m’aider. Je sors de prison, j’en ai marre d’être enfermé. J’ai commis une erreur, je l’ai payée, j’ai risqué ma vie pour venir en France. En prison je l’ai regretté. Je sais que je ne peux pas rester en France, l’Europe est grande, je peux aller dans n’importe quel pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le terrritoire du 14 octobre 2023 , qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 12 février 2024 pour des faits de rébellion et de vol avec dégradation, si à l’audience il déclare vouloir regagner l’Espagne il ne produit aucun justificatif permettant de vérifier qu’il dispose de garanties sérieuses en Espagne;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 11 juin 2024 soit à la date du placement en értention administrative, lequel consulat pourra identifier l’intéressé .
Attendu que pour permettre à l’Administration d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la demande du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [A]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juillet 2024 à 9h12 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Juin 2024 à 09h55
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 13 juin 2024
L’intéressé
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