Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-42.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.386
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1990), que, le 18 juin 1984, une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi a été conclue entre la société des automobiles Citroën et l'Etat ; que M. X..., cadre entré au service de la société le 1er février 196O et licencié le 5 juillet 1984 pour motif économique, a adhéré le 6 juillet à cette convention ; que, cependant, en novembre 1984, a été signé entre les partenaires sociaux un avenant n8 108 à la convention collective nationale sur le régime de retraite des cadres, qui a limité au taux de 8 ou 12 % pris en charge par l'Etat l'acquisition de points de retraite complémentaire pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE conclues postérieurement au 1er avril 1984, l'acquisition gratuite de points supplémentaires étant supprimée, sauf accord conclu entre l'entreprise et la majorité du personnel relevant du régime ou ayant adhéré à la convention ; qu'aucun accord n'a été conclu au sein de l'entreprise ; que M. X... a réclamé à son employeur une indemnité correspondant à la perte de points de retraite et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes au motif que l'employeur n'avait commis aucune faute, alors, selon le moyen, que l'employeur qui propose aux salariés qu'il licencie pour motif économique d'adhérer à une convention du Fonds national pour l'emploi est tenu conformément à l'article 1135 du Code civil et aux règles relatives à la rupture du contrat de travail, d'une obligation d'informer le salarié de tous les éléments de nature à influencer son adhésion comme de s'informer lui-même pour y parvenir et il ne peut être libéré de son obligation de faire que s'il justifie d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à constater que l'employeur, comme le salarié, se trouvaient dans la même situation à propos d'une "rumeur" relative à la modification de
l'acquisition de points gratuits pour la retraite complémentaire et que les décisions prises à l'issue des négociations étaient sans rapport avec la conception que la société avait de ses responsabilités et la manière dont elle les a assumées sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si la connaissance admise par l'arrêt attaqué qu'avait
l'employeur des projets de modification du régime de retraite applicable aux salariés licenciés dès la date où il avait lui-même conclu avec l'Etat la convention FNE ne lui imposait pas, pour exécuter de bonne foi son obligation d'informer, de différer tant la signature de la convention FNE que l'adhésion des salariés à celle-ci afin de leur permettre d'adhérer en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments de nature à justifier qu'il libère l'employeur de son obligation d'informer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la société des automobiles Citroën aurait dû, en l'état des informations dont elle disposait sur les projets de modification du régime des retraites, différer la signature de la convention et l'adhésion des salariés, les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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