Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-13.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.248
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de Monsieur René A..., demeurant à Tonnerre (Yonne), place de la République,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. A... avait, en exécution d'une ordonnance de référé, fait une saisie-arrêt sur M. Y..., son locataire, et l'avait assigné en validité ; qu'il a ensuite formé une demande additionnelle ; que le tribunal a validé la saisie-arrêt à hauteur des demandes initiales et additionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... à payer à M. A... le montant de charges et de provisions sur charge, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si la décision du propriétaire d'augmenter la provision sur charges était intervenue postérieurement ou tout au moins concomitamment à la communication des résultats de la dernière régularisation et de l'état prévisionnel des dépenses, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, eu égard aux stipulations de la convention du 11 juillet 1985 selon lesquelles "la provision sera révisable après communication des résultats de la dernière régularisation et d'un état prévisionnel des dépenses", si la décision du propriétaire était ou non postérieure à cette communication, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... ait allégué devant le tribunal que la décision de M. A... d'augmenter la provision sur charges ait été antérieure à la communication des résultats de la dernière régularisation et de l'état prévisionnel des dépenses ; que, dès lors, il ne saurait être fait grief au tribunal de n'avoir pas examiné ces prétentions ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. Y... en paiement de dommages-intérêts, alors que, d'une part, en omettant de rechercher si cette demande, présentée par lettre, n'avait pas été réitérée contradictoireemnt à l'audience, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 803 du "Code de procédure civile", alors que, d'autre part, en n'indiquant pas le fondement de cette même demande, le jugement, qui ne permettait pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la pertinence de la réponse, serait dépourvu de base légale au regard de l'article 12 du "Code de procédure civile" ; Mais attendu que le tribunal, constatant que la demande reconventionnelle n'avait pas été présentée contradictoirement, en a déduit à bon droit qu'elle était irrecevable ; qu'il n'avait pas, dès lors, à statuer sur son bien fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses diverses branches et sur le troisième moyen, réunis :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ; Attendu que pour valider la saisie-arrêt en tant qu'elle portait sur la demande initiale, le tribunal énonce que celle-ci a été pratiquée en exécution d'une ordonnance de référé signifiée à M. Y... ; Attendu qu'en s'abstenant de statuer lui-même sur le bien fondé de la créance, alors que l'ordonnance de référé ne l'avait tranché qu'à titre provisoire, le tribunal a violé les textes susvisés ; Que par voie de conséquence, la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée en l'état ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des premier et troisième moyens, le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
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