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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-13.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.472

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y... demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée DE CHEFDEBIEN ; 2°) La société à responsabilité limitée Etablissements DE CHEFDEBIEN dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-orientales), rue Victor Dalbiez ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (deuxième chambre A), au profit de : 1°) La société anonyme SIMON, dont le siège social est à Durtal (Maine-et-Loire), route de Sablé ; 2°) Monsieur X... demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), Résidence Grandet, 15 rue des païens, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SIMON, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et des Etablissements De Chefdebien, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de la société anonyme Simon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1988), que la société Etablissements de Chefdebien (la société Chefdebien) a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les fournitures livrées par la société Simon ; que celle-ci a revendiqué les marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; Attendu que la société Chefdebien fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Simon, alors, selon le pourvoi, que le silence de l'acquéreur à la réception des marchandises ne vaut acceptation tacite de la clause de réserve de propriété que s'il ne s'accompagne d'aucune restriction ou réserve ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que, peu après la livraison et la mise en règlement judiciaire de l'acheteur, le vendeur et l'acheteur avaient signé un protocole d'accord aux termes duquel l'acheteur déclarait avoir pris connaissance des conditions générales de vente dans lesquelles la clause litigieuse était insérée au plus tard au moment de chaque livraison et que toutes les relations commerciales entre les parties étaient régies par ces conditions générales de vente ; qu'ainsi, ce document tendait à suppléer l'absence d'acceptation de la clause par l'acquéreur au moment de la livraison ; d'où il suit qu'en décidant que cette acceptation résultait de l'absence de protestation de l'acquéreur au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé qu'une clause de réserve de propriété figurait de façon claire et apparente au recto des accusés de réception correspondant aux commandes demeurées impayées ainsi que sur chaque bordereau d'expédition de la marchandise et que la société Chefdebien n'avait exprimé aucune opposition à un transfert de propriété des marchandises subordonné au paiement intégral de leur prix, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la masse des créanciers de la société Chefdebien dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-22 | Jurisprudence Berlioz