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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-17.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.236

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 31 mars 1993 par la commission nationale technique (section tarification), dans l'affaire opposant : la société Annecienne de Transports de Valeurs, dont le siège est ZAC d'Alery à Cran Gevrier (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; à la CRAM Rhône-Alpes, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Annecienne de transports de valeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, réparant, à l'exclusion des exceptions qu'il énumère, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, selon le deuxième, que le troisième rend applicable aux entreprises dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 20 et 299, la valeur du risque servant de base au calcul du taux réel des cotisations accidents du travail est déterminée en fonction des prestations consécutives aux accidents du travail durant une période de 3 années et notamment des capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier réglement définif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations consécutives à un accident du travail ne sont retirées du compte de l'employeur que dans le cas où, par l'effet d'une décision de justice ou d'une transaction amiable, le tiers responsable de cet accident est tenu de rembourser ces prestations ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que la société Annecienne de transports de valeurs, dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 20 et 299, a contesté la décision de la Caisse lui notifiant pour les années 1990, 1991 et 1992 un certain taux de cotisation calculé en fonction de la rente accident du travail allouée à M. X... qui a subi, à la suite d'une agression à main armée dont l'auteur est demeuré inconnu, une incapacité permanente de 100 % ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la décision attaquée énonce que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté modifié du 1er octobre 1976 ne peuvent être appliquées dans le cas présent, le tiers auteur de l'accident dont la Caisse ne conteste pas la responsabilité n'ayant pu être identifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'accident était imputable à un tiers demeuré inconnu en sorte qu'aucune décision de justice ou transaction sur le remboursement des prestations versées n'était intervenue, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 mars 1993, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Annecienne des Transports de Valeurs, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz