Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me [Localité 7], Me CONVAIN, Me DEPOIX
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04922
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFGI
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
DEFENDERESSES
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0024
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] est propriétaire d'un lot au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [J] [B] est également propriétaire d'un lot situé au deuxième étage de cet immeuble.
Ayant subi des dégâts des eaux au sein de son lot, M. [C] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 02 novembre 2018, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire avec désignation de M. [K] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 7 août 2020.
Par acte d'huissier délivré le 26 mars 2021, M. [C] a assigné Mme [B] devant la juridiction de céans, afin d'obtenir, principalement, l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 18 mai 2022, Mme [B] a assigné en intervention forcée la MATMUT, son assureur, afin d'obtenir sa garantie.
Les instances ont été jointes.
Par un premier jeu d'écritures signifiées par RPVA le 08 août 2024, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
L'affaire, examinée une première fois à l'audience du 06 janvier 2025, a fait l'objet d'une réouverture des débats pour permettre à l'assureur de Mme [B] de conclure utilement sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
" A titre principal
- Débouter M. [C] de ses demandes reconventionnelles sur incident et renvoyer l'affaire devant le juge du fond,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état entrait en voie de condamnation
- Condamner la MATMUT à garantir Mme [J] [B] de toutes les conséquences de l'action dirigée contre elle par M. [T] [C] et notamment de toutes éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre ;
- Débouter la MATMUT de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [B] ;
A titre reconventionnel
- Ordonner une nouvelle expertise afin de faire la vraie lumière sur les prétendus " sinistres " de dégâts des eaux dans le lot illégal de M. [C] ;
- Désigner un nouvel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et plus précisément de faire une vraie recherche de fuite (à l'instar de la société SOVEA-ALFA ) dans l'appartement de Mme [B] et dans le studio de M. [C] afin de rapporter l'ensemble des éléments techniques informatifs à l'instruction pour éclairer le juge ;
- Condamner reconventionnellement M [T] [C] à verser à Mme [J] [D][U] la somme de 10.000 euros à titre de provisions sur dommages & intérêts au visa de l'article 1240 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [C] à verser à Mme [B] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- L'écarter en cas de condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B]. "
En substance, Mme [B] s'oppose à l'ensemble des demandes formées par M. [C] dans le cadre de l'incident, soutenant que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un prétendu trouble actuel manifestement illicite, d'une part, ni d'un quelconque préjudice réel et certain, d'autre part.
Elle conteste en outre toute responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par M. [C] et critique les conclusions de l'expertise judiciaire, qu'elle qualifie d'erronées et d'incohérentes.
Enfin, elle relève l'absence de caractérisation du lien de causalité entre lesdits sinistres et les prétendus préjudices dont M. [C] se prévaut.
En réponse aux moyens de la MATMUT, Mme [B] souligne la mauvaise foi de son assureur et conteste toute intention dolosive.
A titre reconventionnel, Mme [B] sollicite le prononcé d'une nouvelle mesure expertale sur l'origine des sinistres dénoncés par M. [C], ainsi que l'allocation d'une provision au titre des préjudices matériel et moral qu'elle soutient subir du fait, principalement, d'une attitude harcelante et menaçante de la partie adverse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
" Recevoir M. [C] en ses conclusions ;
Sur l'incident aux fins de communication de pièces soulevé par Mme [B] :
- Constater que M. [C] a recommuniqué, le 13 août 2024, les 28 pièces visées au bordereau de son assignation en ouverture de rapport et signifiées en même temps que celle-ci à Mme [B] par exploit du 26 mars 2021 ;
- Constater que M. [C] a recommuniqué, le 13 août 2024, les pièces numérotées 28 à 44 successivement communiquées avec les conclusions au fond respectivement signifiées les 5 septembre 2023 et 1er janvier 2024 ;
- Débouter en conséquence Mme [B] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur l'incident aux fins de cessation du trouble manifestement illicite et aux fins de provision :
- Condamner Mme [B] à faire réaliser, par une entreprise spécialisée dûment assurée à cet effet, les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 7 août 2020, à savoir : la réalisation d'une étanchéité dans sa salle de bain selon le DTU en vigueur et les règles de l'art?; sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la production de la facture de ces travaux ;
- Condamner Mme [B] à payer à M. [C], à titre de provision, la somme de 6.411,00 € à valoir au titre des travaux de remise en état de son appartement d'ores et déjà entrepris et à venir ;
- Condamner Mme [B] à payer à M. [C], à titre de provision, la somme de 36.250 € à valoir sur son préjudice de perte de loyers subi pour la période d'avril 2018 à août 2020 ;
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [B] à payer à M. [C] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [B] aux dépens des incidents ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ".
M. [C] conclut au rejet de la demande de Mme [B] tendant à la production de pièces, assurant avoir communiqué lesdites pièces litigieuses.
Il sollicite par ailleurs, au visa de l'article 789 4° du code de procédure civile et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation sous astreinte de Mme [B] à faire procéder à la réalisation des travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 7 août 2020 soutenant qu'il ressort de ce rapport que les infiltrations subies au sein de son lot trouvent leur origine dans la défectuosité des installations sanitaires de l'appartement de Mme [B], d'une part, et que faire perdurer cette situation depuis 2018 lui cause un trouble manifestement illicite, d'autre part.
Il conclut enfin à la condamnation de la partie adverse au paiement de provisions au titre de ses préjudices matériel et de perte de loyers, excipant de l'absence de contestation sérieuse quant à l'origine des désordres et sur l'engagement de la responsabilité objective de Mme [B], fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025, la MATMUT demande au juge de la mise en état de :
" A titre principal :
- Débouter Mme [L] (sic) de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à l'encontre de la MATMUT,
- Condamner Mme [L] (sic) à régler à la MATMUT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [L] (sic)aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Constater la résiliation du contrat d'assurance liant Mme [L] (sic) et la MATMUT depuis le 1er janvier 2020,
- Constater que la MATMUT n'a pas à garantir les conséquences du sinistre éventuellement survenu en août 2020 ou ultérieurement,
A défaut :
- Constater que Mme [L] (sic) a commis une faute intentionnelle et dolosive qui exclut que la MATMUT ne puisse mobiliser sa garantie pour le second sinistre,
- Limiter la condamnation de la MATMUT à garantir Mme [L] (sic) aux sommes provisionnelles uniquement accordées pour le premier sinistre ".
A titre principal, la MATMUT prétend que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour se prononcer sur son éventuelle garantie, point constituant une contestation relevant du fond du litige.
A titre subsidiaire, elle rappelle n'avoir assuré le lot de Mme [B] que jusqu'au 1er janvier 2020, d'une part, et en déduit qu'elle n'a pas vocation à assurer les conséquences de la série de désordres dénoncée par M. [C] survenue postérieurement aux opérations expertales, d'autre part.
Enfin, elle se prévaut d'une faute dolosive de Mme [B] exclusive de garantie, celle-ci ayant continué d'utiliser des installations fuyardes au sein de son lot, nonobstant les termes du rapport d'expertise judiciaire, et n'a rien fait pour remédier à la situation, ce qui a privé de tout caractère aléatoire la survenance du second sinistre dénoncé.
L'affaire a été rappelée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 03 mars 2025, puis mise en délibéré au 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur ce,
Il ressort de l'examen des dernières écritures sur incident produites par Mme [B] que celle-ci ne forme plus aucune demande de production de pièces.
Il sera donc constaté son désistement, sans qu'il y ait dès lors besoin de répondre aux moyens de M. [C] sur ce point.
Sur la demande de réalisation de travaux au titre de mesures provisoires et d'allocation de provision
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3°. Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…),
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, (…). ".
Sur ce,
Concernant les demandes provisionnelles, s'il est indéniable que le phénomène d'infiltrations subies par des parties privatives, comme s'en prévaut M. [C] en l'espèce, peut être constitutif d'un trouble anormal du voisinage, il convient néanmoins que soit non sérieusement contestable l'origine de ces désordres.
Or, présentement, il ressort clairement de l'analyse des éléments produits au débat, notamment par Mme [B], que celle-ci conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et l'implication de son lot dans la survenance des sinistres, ce qui nécessite dès lors une appréciation au fond du litige.
L'obligation d'indemnisation de M. [C] est dès lors pour ce motif sérieusement contestable en l'état, à l'égard de Mme [B], et il ne saurait y avoir lieu à provision au bénéfice de M. [C].
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Par voie de conséquence, la demande de garantie formée par Mme [B] à l'encontre de la MATMUT devient sans objet et n'a pas à être examinée.
La demande de réalisation de travaux sera rejetée pour les mêmes motifs, étant en outre relevé que M. [C] ne justifie pas de la nécessité d'une telle mesure de nature conservatoire en l'absence d'élément démontrant l'actualité d'un trouble manifestement illicite consécutif au sinistre dénoncé en 2018.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] en expertise judiciaire et en provision
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement
admissible ".
L'article 144 de ce code précise que " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer " et l'article 146 ajoute que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "
En outre, comme rappelé précédemment, le juge de la mise en état peut, selon les dispositions précitées, allouer " une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ".
Sur ce,
Force est de constater qu'aux termes de ses écritures, Mme [B] fait d'ores et déjà état de plusieurs moyens et pièces venant en critique des termes du rapport d'expertise judiciaire et de ses conclusions.
Force est également de constater l'ancienneté des désordres dénoncés, objets du présent litige.
Dans ces conditions, le prononcé d'une nouvelle mesure expertale n'apparaît pas opportun et la demande de Mme [B] à ce titre sera rejetée.
Il en sera de même de sa demande provisionnelle, formée au visa de l'article 1240 du code civil et en alléguant de fautes de M. [C], ce qui relève des débats au fond, et sans par ailleurs qu'il soit fait la démonstration de l'existence, au profit de la demanderesse, en l'état, d'une obligation non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du présent incident, il y a lieu, en équité de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par ses soins pour ledit incident, d'une part, et de rejeter les demandes formées par chacune d'entre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Mme [J] [B] de sa demande de production de pièces,
DEBOUTONS M. [T] [C] de ses demandes de réalisation de travaux à titre conservatoire et de provisions,
DEBOUTONS Mme [J] [B] de ses demandes d'expertise judiciaire et de provision,
ORDONNONS que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par ses soins dans le cadre du présent incident,
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 10h10 pour :
- conclusions en réplique au fond de Mme [J] [B] à signifier sous RPVA avant le 1er juillet 2025,
- conclusions en réplique au fond de la MATMUT à signifier sous RPVA avant le 1er septembre 2025,
- éventuelle dernière réplique des parties à signifier sous RPVA avant le 1er octobre 2025,
étant précisé qu'il revient aux parties de solliciter la clôture si elles estiment être en état ;
REJETONS en l'état toutes autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 8] le 29 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état