Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2023
N° 2023/1517
Rôle N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCPN
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023 à 10h53.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 2] -
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [C] [U] , interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Hautes Alpes
Représenté par Madame VOILEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Josiane BOMEA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 18 H 50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Josiane BOMEA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 03 ans pris le 26 octobre 2023 par le préfet des Hautes Alpes , notifié le même jour à 17h35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2023 par le préfet des HAUTES-ALPES notifiée le même jour à 17h41;
Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par Monsieur [Y] [M] ;
Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée monsieur [M] ayant fait une demande d'asile en Slovénie il pourrait être assigné en résidence
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation ayant effectué un passage à la borne EURODAC pour savoir ce qu'il en est d'une éventuelle demande d'asile en Slovénie et les conditions d'assignation à résidence n'étant pas réunies.
Monsieur [Y] [M] déclare 'Je veux partir en slovénie il faudrait m'accompagner à [Localité 3] '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 754-2 du CESEDA (ancien article L. 556-1) prévoit que pendant la rétention, l'autorité administrative peut procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 (ancien article L. 742-5).
Il est constant qu'une demande d'asile ne fait pas obstacle au maintien en rétention ; en l'espèce monsieur indiquant qu'il a déposé une demande d'asile en slovénie, l'administration a procédé aux mesure de contrôle via EURODAC de sorte que les diligences ont bien été effectué ;
Par ailleurs selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, monsieur [M] ne remplit pas les conditions d'une assigantion à résidence dans la mesure où il n'a pas été pas en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il est célibataire sans domicile fixe qu'il ne souhaite pas aller en Algérie son pays d'origine , de sorte que le moyen sera rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [M]
Interprète
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