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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.545

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

Vu l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent, devant le tribunal d'instance, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que le jugement attaqué, qui, sur la demande de M. Y..., électeur sur la liste électorale de la commune de Chasserades, a radié M. Thierry X... de cette liste, mentionne que celui-ci était représenté à l'audience par son père, M. Jean X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si celui-ci justifiait d'un pouvoir spécial, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marvejols.

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