Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 1988, qui, dans une procédure où il a été inculpé d'excitation de mineurs de 16 ans à la débauche, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur le plaçant en détention ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Attendu que ces mémoires, au mépris des dispositions édictées par l'article 590 du Code de procédure pénale, n'offrent à juger, au regard de la détention, aucun point de droit précis et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ;
que s'ils invoquent de prétendues nullités de l'information réalisées au cours de confrontations opérées par le juge d'instruction, ces irrégularités, à les supposer établies, demeurent étrangères à l'unique objet de l'appel interjeté par X... à l'encontre de l'ordonnance le plaçant en détention ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations dudit arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une disposition spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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