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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.042

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., exerçant sous l'enseigne "Saveurs et terroirs en pays Breton" domicilié ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société Cidreries du Calvados La Fermière (CCLF), société anonyme défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997) de l'avoir condamné en référé à payer une somme provisionnelle à la société Cidrerie du Calvados (la société) à valoir sur le paiement de marchandises alors selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant qu'il n'appartient pas au créancier de démontrer la sincérité d'une reconnaissance, mais au débiteur de la contester s'il l'estime justifié, en déniant au besoin son écriture, la cour d'appel qui se fonde sur le postulat d'une prétendue reconnaissance de signature a inversé la charge de la preuve en exigeant du débiteur la dénégation de son écriture, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne déniait pas sa signature, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il reconnaissait ces documents qui lui étaient opposés, a fait l'exacte application du texte cité au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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