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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2317699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317699

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre du 13 juillet 2023, M. C D A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2017579 du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2020, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré, le 22 octobre 2021, une carte de séjour temporaire à M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022 ayant été renouvelée le 22 octobre 2022 jusqu'au 21 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2017579 en date du 3 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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